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Groupements d’employeurs : le Conseil constitutionnel précise les modalités d’application de l’OETH

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Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par un groupement d’employeurs et portant sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 20 novembre, déclaré conformes à la Constitution le second alinéa de l’article L. 5212-3 du code du travail ainsi que, avec une réserve, les mots « à due proportion de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile » du premier alinéa de l’article L. 5212-14 du même code. Pour mémoire, tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de trois ans est tenu d’embaucher à plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif total de l’entreprise. A défaut, il doit s’acquitter d’une contribution à l’Agefiph, le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Assujettissement à l’OETH

En vertu de l’article L. 5212-3, alinéa 2 du code du travail, pour savoir si une entreprise de travail temporaire (ETT) est assujettie ou non à l’OETH, il n’est tenu compte dans son effectif que des salariés permanents. Ces derniers sont ceux qui, dans une ETT, participent au fonctionnement de la structure et qui n’ont donc pas vocation à être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice. En revanche, pour les groupements d’employeurs, il est tenu compte aussi bien des salariés permanents du groupement que des salariés mis à la disposition dans les entreprises utilisatrices. L’association requérante reprochait à l’article L. 5212-3, alinéa 2, d’établir une différence de traitement entre les groupements d’employeurs et les ETT, et ainsi de méconnaître le principe d’égalité devant la loi. Une argumentation rejetée par le Conseil constitutionnel. « Si les groupements d’employeurs s’apparentent aux entreprises de travail temporaire en ce qu’ils fournissent de la main-d’œuvre à des entreprises utilisatrices, ils s’en distinguent en raison, d’une part, des liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent et, d’autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses membres, ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l’égard de ses salariés », ont estimé les sages de la rue Montpensier. Les groupements d’employeurs se trouvent, par conséquent, dans une situation différente de celle des ETT. Dès lors, le législateur pouvait, selon eux, « retenir des modes de comptabilisation des salariés employés distincts pour les groupements d’employeurs et pour les entreprises de travail temporaire sans méconnaître le principe d’égalité ».

Calcul du nombre de bénéficiaires

Par ailleurs, selon l’article L. 5212-4, alinéa 1 du code du travail, pour vérifier si une entreprise respecte la proportion de 6 % de travailleurs handicapés, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l’entreprise. Le requérant soutenait que le législateur ne pouvait prendre en compte les salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pour la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’OETH, alors qu’ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement satisfait à cette obligation. Si le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause la validité de l’article L. 5212-14, il a toutefois jugé que « les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition d’une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, lorsqu’ils sont dénombrés dans l’assiette d’assujettissement du groupement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ». En clair, un groupement d’employeurs doit pouvoir tenir compte des travailleurs handicapés qu’il met à disposition dans le nombre de ses bénéficiaires de l’OETH.

[Décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, J.O. du 22-11-15]

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