Le fichier informatisé des demandeurs d’un logement social au titre du droit au logement opposable (DALO) fait sa mue après la parution d’un arrêté modifiant le texte autorisant sa création. Traitement automatisé de données à caractère personnel jusqu’à présent dénommé – tout simplement – « DALO »(1), il est dorénavant désigné, dès son intitulé, comme un outil dédié à la gestion de l’ensemble de la procédure du droit au logement opposable et dénommé « COMDALO » (« Commission DALO »).
S’il a toujours comme finalité de gérer l’ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement soumis à la commission de médiation, il doit également, indique l’arrêté, gérer la mise en œuvre des décisions favorables de celle-ci et assurer – sans changement – un suivi statistique de l’application du DALO.
Les données enregistrées dans le fichier « COMDALO » sont les mêmes que celles qui étaient collectées dans l’ancien traitement. Les règles relatives à leur conservation sont en revanche différentes. Elles sont ainsi conservées :
→ soit pendant une période de 12 mois à compter des décisions de la commission de médiation qui n’accordent pas au requérant le bénéfice du droit au logement opposable (décisions sans objet et décisions de rejet) ou à compter de la date de signature du bail en cas de relogement effectif du bénéficiaire. Dans le cas où le bénéficiaire refuse une offre adaptée ou s’il renonce explicitement par courrier au bénéfice de la décision, ou si le requérant décède, les données enregistrées dans le traitement sont effacées 12 mois à compter de la réception de l’information concernant le refus du bénéficiaire, ou du dépôt du courrier envoyé par le bénéficiaire ou de la réception de l’information concernant le décès du requérant ;
→ soit pendant une période de trois ans à compter de la décision favorable de la commission dans les cas où le bénéficiaire trouve une solution adaptée et pérenne qui supprime le motif du recours, ou s’il ne met pas en mesure le bailleur social de procéder effectivement au relogement, ou s’il est impossible de le contacter, y compris par l’intermédiaire du référent social.
Davantage de personnes vont pouvoir consulter le fichier. Sont ainsi destinataires des données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions non seulement les membres de la commission de médiation, mais aussi les personnels des administrations et des organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l’autorité responsable de ces administrations et organismes :
→ les bailleurs auprès desquels la commission a recueilli des informations sur le demandeur ou ceux qui sont chargés de loger le bénéficiaire d’une décision favorable sur désignation du préfet ;
→ les organismes gérant des structures ou des logements destinés à de l’hébergement et auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en tant que service social réalisant l’accompagnement de personnes hébergées, ou chargés d’héberger le bénéficiaire ;
→ les services intégrés d’accueil et d’orientation auprès desquels des informations complémentaires sont recueillies, ou qui sont chargés de proposer un hébergement ou de faciliter l’accès au logement des personnes hébergées ou mal logées ;
→ les agents des services de l’Etat, des services publics extérieurs ou d’autres organismes compétents auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires en vue de l’instruction des dossiers, ou chargés de faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur, nécessaires à l’instruction ;
→ les instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant ou ayant eu à connaître de la situation du demandeur ;
→ les agents des services de l’Etat chargés de donner suite aux décisions favorables de la commission de médiation ;
→ les agents de l’Etat chargés de mettre en œuvre et de suivre les attributions de logements réservés par l’Etat ;
→ les agents des services de l’Etat chargés du suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable ;
→ les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ de compétence coïncide avec tout ou partie du périmètre envisagé par le préfet pour le relogement, et/ou dont le préfet sollicite l’avis, et/ou qui contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables ;
→ les services de l’Etat, du conseil départemental, ainsi que ceux des communes et leurs groupements, ou les organismes qu’ils ont mandatés, en tant qu’ils sont chargés de réaliser des diagnostics sociaux ou des actions d’accompagnement social ;
→ les organismes collecteurs d’Action logement et de l’association Foncière logement, en tant qu’ils contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables.
A noter : le fichier « COMDALO » est mis en relation avec les traitements de données à caractère personnel dénommés « Numéro unique »(2) et « SYPLO »(3).
(2) Il s’agit du traitement de données à caractère personnel relatif à l’enregistrement des demandes de logement locatif social.
(3) Le « SYPLO » est un outil informatique dont l’objet est de permettre aux préfets de département de gérer le contingent réservé de l’Etat de logements locatifs sociaux au bénéfice des ménages prioritaires, défavorisés ou mal logés.