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Relations administration-usagers : le principe du « silence vaut accord »

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Relations administration-usagers : le principe du « silence vaut accord »

Depuis le 12 novembre, le silence gardé pendant 2 mois par une collectivité territoriale, un organisme de sécurité sociale ou un autre service public administratif sur une demande vaut décision implicite d’acceptation, et non plus de rejet. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment dans le secteur social et médico-social.

Prévue par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens(1), la généralisation du principe selon lequel le silence gardé pendant 2 mois par l’administration sur une demande qui lui est adressée par un usager vaut décision implicite d’accord (et non plus décision implicite de refus) est entrée en vigueur le 12 novembre au sein des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés d’une mission de service public. Il l’était déjà, depuis le 12 novembre 2014, au sein des services de l’Etat et de ses établissements publics(2).

Placée au cœur du « choc de simplification » voulu par le président de la République, cette « avancée majeure » – comme l’a qualifiée la secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification – a pour ambition d’accélérer les délais de réponse aux demandes des citoyens, des entreprises et des associations, « tout en préservant la qualité du service public », a affirmé Clotilde Valter en présentant les nouvelles règles lors du conseil des ministres du 5 novembre.

Le principe « silence vaut accord » – traduction juridique de l’adage « qui ne dit mot consent » – se substitue ainsi à la règle « silence vaut rejet », vieille de 150 ans. En métropole et dans les départements d’outre-mer, l’absence de réponse de l’administration est désormais créatrice de droits, ce qui ne dispense pas cette dernière de son devoir de répondre dans les meilleurs délais aux demandes qui lui sont adressées. Cela permet en revanche, selon le gouvernement, d’assurer que les éventuels retards de l’administration ne seront pas préjudiciables aux demandeurs. Toutefois, le principe du « silence vaut accord » souffre d’un grand nombre d’exceptions, dont certaines viennent d’être listées dans une série de décrets. Le secteur social et médico-social est concerné.

« Comme pour les administrations de l’Etat, la mise en œuvre de cette réforme a nécessité une revue exhaustive de l’ensemble des procédures administratives prévues par des textes législatifs ou réglementaires », a expliqué Clotilde Valter. Et au final, ce sont 260 procédures qui sont désormais soumises à la règle du « silence vaut accord » dans les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale et les autres services publics administratifs, « soit un peu plus de 70 % des procédures éligibles », indique le compte rendu du conseil des ministres. Elles s’ajoutent aux 1 900 procédures relevant des services de l’Etat et auxquelles le principe s’applique depuis maintenant un an. Le rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi du 12 novembre 2013 expliquait, à l’époque, qu’il existait seulement un peu « plus de 400 procédures soumises à un régime d’approbation tacite, permis par l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », notamment dans les domaines de l’urbanisme et du social (Rap. A.N. n° 1342, Fourage, septembre 2013, page 17).

I. Le principe

Désormais, le silence gardé pendant 2 mois par les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes ou personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif sur une demande adressée par une personne physique ou une personne morale de droit privé vaut décision implicite d’acceptation (loi du 12 avril 2000, art. 21 modifié). Plus précisément, cette nouvelle règle s’applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Des décrets peuvent fixer un délai différent (inférieur ou supérieur) que le délai de 2 mois, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie (loi du 12 avril 2000, art. 21 modifié). Ce qui est notamment le cas pour les demandes de renouvellement d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, pour lesquelles le silence gardé par l’administration vaut acceptation au bout de 6 mois (et non 2).

Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Si celle-ci informe le demandeur que son dossier de demande est incomplet, le délai ne court qu’à compter de la réception des informations ou pièces manquantes (loi du 12 avril 2000, art. 20 modifié).

La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative (loi du 12 avril 2000, art. 22 modifié).

La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur www.legifrance.gouv.fr et mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise (loi du 12 avril 2000, art. 21 modifié).

Pour un récapitulatif des procédures intéressant le secteur social et médico-social pour lesquelles le principe du « silence vaut accord » s’applique, voir les tableaux pages 57 et 58.

II. Les exceptions

Plusieurs cas de dérogation au principe du « silence vaut accord » sont prévus. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant 2 mois vaut décision de rejet (loi du 12 avril 2000, art. 21 modifié) :

→ lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle. Il s’agit essentiellement des demandes d’autorisation qui ont un caractère réglementaire, c’est-à-dire celles qui ont pour objet de faire participer une personne privée à un service public et celles qui ne visent pas une personne nommément désignée ;

→ lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

→ si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

→ lorsque la demande concerne les relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

→ dans les cas, précisés par décrets, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public.

En outre, des décrets ont, pour certaines décisions, écarté l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration (loi du 12 avril 2000, art. 21 modifié).

Enfin, des décrets ont fixé un délai de refus différent (inférieur ou supérieur) que le délai de 2 mois, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie (loi du 12 avril 2000, art. 21 modifié). Par exemple, ce n’est qu’au bout de 4 mois de silence de l’administration qu’il y aura décision de rejet pour les demandes déposées auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (hors attribution de prestations financières).

Pour un récapitulatif des dérogations au principe du « silence vaut accord » fixées par décret et intéressant le secteur social et médico-social, voir le tableau page 59.

Ce qu’il faut retenir

Silence vaut accord. Les demandes adressées depuis le 12 novembre par un usager, une entreprise ou une association à une collectivité locale, un organisme de sécurité sociale ou un autre service public administratif sont, en l’absence de réponse dans les 2 mois, implicitement acceptées, et non plus implicitement refusées. Un délai différent du délai de 2 mois (supérieur ou inférieur) peut toutefois être fixé.

Exceptions. De nombreuses exceptions au principe du « silence vaut accord » sont prévues, notamment dans le secteur social et médico-social. C’est ainsi le cas lorsque la demande présente un caractère financier. Mais aussi lorsqu’une acceptation implicite n’est pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France ou la protection des libertés, ou lorsqu’une acceptation implicite n’est pas envisageable eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

Textes applicables

• Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 20 à 22, J.O. du 13-04-00, modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, art. 1er, J.O. du 13-11-13.

• Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015, J.O. du 18-09-15.

• Décrets n° 2015-1450 à n° 2015-1452 et n° 2015-1459 à n° 2015-1461 du 10 novembre 2015, J.O. du 11-11-15.

Notes

(1) Cette loi a modifié la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (J.O. du 13-04-00). Les dispositions qui en sont issues seront intégrées dans le futur code des relations entre le public et l’administration, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain – Voir ASH n° 2931 du 30-10-15, p. 41.

(2) Voir ASH n° 2883 du 14-12-14, p. 39 et n° 2884 du 21-11-14, p. 48 et n° 2903 du 27-03-15, p. 42.

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