Depuis le 12 novembre, le silence gardé pendant deux mois par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif sur une demande adressée par une personne physique ou une personne morale de droit privé vaut décision implicite d’acceptation (et non plus décision implicite de rejet). Ce principe était déjà applicable aux demandes déposées depuis le 12 novembre 2014 auprès des administrations de l’Etat et de ses établissements publics(1).
Posé par la loi du 13 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens(2), ce principe du « silence vaut accord » souffre toutefois de nombreuses exceptions, notamment dans le domaine social et médico-social. Certaines de ces exceptions ont été fixées par la loi (par exemple, si la demande présente un caractère financier), d’autres le sont, en ce qui concerne les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres services publics administratifs, par une série de décrets récemment publiés au Journal officiel et qui précisent, ministère par ministère, les dérogations au principe applicables dans deux cas :
→ lorsqu’une acceptation implicite n’est pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
→ lorsqu’une acceptation implicite n’est pas envisageable eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.
Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, une exception au délai de deux mois peut en outre être prévue, aussi bien pour la décision implicite d’accord que pour la décision implicite de rejet.
A titre d’exemple, le principe « silence vaut accord » s’applique au bout de :
→ deux mois pour les demandes d’allocation personnalisée d’autonomie ;
→ six mois pour les demandes de renouvellement d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) ;
→ quatre mois pour les demandes de renouvellement d’agrément d’assistant familial.
En revanche, il y a décision implicite de rejet au bout de :
→ quatre mois pour les demandes déposées auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (hors attribution de prestations financières) ;
→ deux mois pour les demandes d’agrément des établissements de formation des travailleurs sociaux ;
→ deux mois pour les demandes d’élection de domicile par les personnes sans domicile stable ;
→ six mois pour les demandes d’autorisation de création, d’extension et de transformation des ESMS et des lieux de vie et d’accueil soumis à la procédure d’appel à projet, lorsque la décision relève du président du conseil départemental.
Les ASH reviendront en détail, dans un prochain numéro, sur l’application, dans les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale et les autres services publics administratifs (hors Etat), du principe « silence vaut accord » et de ses exceptions intéressant le secteur social et médico-social.