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CC 66 : l’avenant modifiant le régime de la complémentaire santé est agréé

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L’avenant n° 328 du 1er septembre 2014, qui a institué un régime national de complémentaire santé obligatoire et collectif au bénéfice des salariés régis par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CC 66)(1), a été modifié par un avenant n° 334 du 29 avril 2015 qui vient d’être agréé et est ainsi entré en vigueur de façon rétroactive au 1er avril 2015. Cet accord tient compte des décrets relatifs au degré élevé de solidarité des prestations(2) et au nouveau cahier des charges des contrats responsables(3).

Ainsi, pour satisfaire à l’exigence réglementaire du degré élevé de solidarité, l’avenant met en place un fonds de solidarité dédié, alimenté par 2 % des cotisations de la base conventionnelle. Pour mémoire, lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour organiser la gestion des dispositifs de protection sociale complémentaire qu’ils instituent par accord, ces organismes doivent prévoir des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, c’est-à-dire des avantages conférés aux salariés qui ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations versées et qui reposent sur des mécanismes de solidarité. Selon l’avenant n° 334, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé et du niveau des ressources allouées au fonds dédié, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d’être financées dans ce cadre. Les détails de ces actions devraient être précisés dans un règlement de fonctionnement du fonds social qui sera communiqué dès sa finalisation, indique le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (Syneas) sur son site Internet.

Par ailleurs, pour être qualifié de « contrat responsable », un contrat de complémentaire santé doit respecter un cahier des charges destiné à améliorer le niveau de couverture minimal et à éviter de solvabiliser des soins pratiqués à des tarifs excessifs par certains professionnels de santé. Pour ce faire, l’avenant prévoit notamment de bonifier de 20 % certaines garanties lorsqu’elles concernent des actes passés avec des praticiens signataires d’un contrat d’accès aux soins(4). Un tableau en annexe de l’avenant n° 334 récapitule ces garanties.

Enfin, l’avenant n° 334 apporte à la marge quelque précision à trois cas de dispenses d’adhésion à la complémentaire santé, initialement prévus dans l’avenant n° 328.

Notes

(1) Voir ASH n° 2888 du 19-12-14, p. 48.

(2) Voir ASH n° 2888 du 19-12-14, p. 45.

(3) Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 48.

(4) Conformément à la convention médicale qui lie la caisse nationale d’assurance maladie aux médecins libéraux, ces derniers peuvent, au travers du contrat d’accès aux soins, s’engager à réduire leurs dépassements, la sécurité sociale améliorant, de son côté, le niveau de remboursement des patients.

[Arrêté du 14 octobre 2015, NOR : AFSA1525581A, J.O. du 13-11-15]

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