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Consécration juridique des SIAO : parution de deux décrets d’application de la loi « ALUR »

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Créés par une circulaire du 8 avril 2010, les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ont vu leur existence consacrée au plan législatif par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)(1). Deux décrets en tirent aujourd’hui les conséquences sur le plan réglementaire avec des dispositions qui n’entreront toutefois en vigueur que le 1er mai 2016.

Pour mémoire, l’objectif du législateur est que le SIAO devienne l’instance de coordination départementale incontournable en matière d’hébergement et de logement des personnes sans domicile. Une plateforme départementale unique, couvrant à la fois le volet « urgence » et le volet « insertion-logement accompagné ». La loi « ALUR » a ainsi posé le principe de l’existence, dans chaque département, d’un SIAO chargé de l’orientation des personnes sans abri ou en détresse, exerçant ses missions sous l’autorité du préfet et dans le cadre d’une convention avec l’Etat.

Le SIAO, opérateur unique territorial

Un premier décret en tire les conséquences en précisant que le SIAO gère le fonctionnement du « 115 », numéro national d’appel d’urgence pour les sans-abri et les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant. Il indique également que le SIAO assure la coordination des acteurs composant le dispositif de veille sociale.

Un second décret prévoit que la décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) désigné à l’administration sur proposition d’orientation du SIAO. En outre, en cas d’urgence, lorsque des personnes sont en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, la décision est prise par le responsable du centre, à charge pour ce dernier d’en informer le SIAO.

Autre précision : la proposition d’orientation du SIAO doit tenir compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu’il est habilité à recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est habilité à mettre en œuvre.

Le décret détaille par ailleurs le contenu des conventions liant l’Etat aux SIAO. Conclues pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans, ces conventions doivent préciser notamment :

→ les modalités de recensement de toutes les places d’hébergement, des logements en résidence sociale ainsi que des logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;

→ les modalités de fonctionnement du « 115 » ;

→ les modalités par lesquelles le SIAO veille à la réalisation de l’évaluation des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières pour se loger ;

→ les modalités par lesquelles le SIAO veille au suivi du parcours de ces personnes.

Enfin, le décret prévoit que les organismes exerçant des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger, lorsqu’ils sont financés par l’Etat, doivent informer par tout moyen le SIAO des suites données à ses propositions d’orientation, selon des modalités déterminées conjointement avec ce service.

Plus grande participation des usagers

Par ailleurs, la loi « ALUR » a rendu applicables aux centres d’hébergement accueillant des personnes ou familles sans domicile et ne relevant pas du régime de l’autorisation les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la participation des personnes accueillies dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Et plus précisément l’article L. 311-6, qui prévoit la mise en place d’un conseil de la vie sociale, ou d’autres formes de participation, au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Un des décrets en tire les conséquences sur le plan réglementaire et prévoit que les centres d’hébergement ne relevant pas du régime de l’autorisation doivent mettre en place un conseil de la vie sociale ou toute autre forme de participation selon des modalités identiques à celles qui sont applicables aux CHRS.

Notes

(1) Voir ASH n° 2860 du 16-05-14, p. 47 et n° 2860 du 16-05-14, p. 41.

[Décrets n° 2015-1446 et n° 2015-1447 du 6 novembre 2015, J.O. du 8-11-15]

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