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« Justice du XXIe siècle » : la FNATH dénonce « une réforme bâclée et inachevée »

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Examiné en séance publique au Sénat du 3 au 5 novembre, le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle(1) « propose une réforme bâclée et inachevée », alerte la FNATH (Association des accidentés de la vie). Le texte prévoit de confier à un pôle social créé au sein des tribunaux de grande instance (TGI) les contentieux traités par les tribunaux des affaires de la sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité ainsi que ceux qui sont relatifs à la couverture maladie universelle complémentaire et à l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé. Si la FNATH reconnaît la nécessité de réformer ces tribunaux, dont « l’organisation présente de nombreux dysfonctionnements ou insuffisances » – longueur des procédures, absence de motivation des décisions, expertises partiales –, elle craint que cette réforme soit « exponentielle en termes de coût budgétaire » et qu’elle ait pour conséquence d’allonger les délais de traitement.

Par ailleurs, elle déplore que ce texte n’ait fait l’objet d’aucune concertation et qu’il renvoie toutes les modalités pratiques à une ordonnance « qui échappera donc à tout débat parlementaire », ce qui crée de nombreuses incertitudes. « Alors qu’aujourd’hui les personnes handicapées n’ont pas besoin d’être assistées par un avocat, mais peuvent être représentées par une association comme la FNATH, qu’en sera-t-il demain ? », s’interroge l’association. « Quid de la formation des magistrats des TGI sur ce contentieux bien spécifique ? Comment se produiront les expertises médicales ? », poursuit-elle.

Dans un document transmis aux sénateurs, la FNATH a proposé une série d’amendements qui visent en particulier à encadrer par la loi le contenu de la future ordonnance. Elle demande notamment que les conditions d’assistance et de représentation soient garanties, que la formation des magistrats et des assesseurs soit assurée ou bien encore que les expertises médicales soient réalisées dans le respect des justiciables concernés.

Notes

(1) Voir ASH n° 2922 du 28-08-15, p. 5.

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