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Calais : les associations en partie entendues par la justice

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La décision du tribunal administratif de Lille (Nord) qui a ordonné aux autorités de réaliser des aménagements permettant d’améliorer les conditions de vie des quelque 6 000 migrants vivant dans la « Jungle » de Calais (voir ce numéro, page 6) a été saluée comme « une première victoire » par Médecins du monde et le Secours catholique, à l’origine du recours en référé déposé le 26 octobre pour « dénoncer le non-respect de plusieurs droits fondamentaux des migrants ». Cette décision – qui enjoint à la préfecture et à la mairie de Calais de mettre en place une série de dispositifs sanitaires et d’organiser le recensement des mineurs isolés étrangers – ne répond en effet qu’en partie à leurs demandes. Celle de mettre à l’abri l’ensemble des 6 000 personnes vivant aujourd’hui dans ce bidonville n’a pas été entendue. Les annonces récemment faites par le ministère de l’Intérieur – création d’un nouveau campement humanitaire de 1 500 places et ouverture de places dédiées aux femmes et aux enfants(1) – « sont largement insuffisantes pour mettre fin à l’indignité subie par les exilés de Calais », déplorent les associations. Celles-ci restent donc « vigilantes sur l’application de ces mesures d’urgence » et réclament une rencontre avec le ministre de l’Intérieur « pour connaître les mesures concrètes qui seront mises en œuvre ». Elles se réservent la possibilité de saisir à nouveau la justice si ces mesures se révélaient « insuffisantes ou trop tardives ».

Par ailleurs, la Cimade, Forum réfugiés-Cosi et le Syndicat de la magistrature s’indignent du placement en rétention des migrants de Calais. « A ce jour, près de 600 personnes ont été déplacées puis enfermées dans sept centres de rétention administrative (CRA), à Marseille, au Mesnil-Amelot, à Metz, Nîmes, Paris-Vincennes, Rouen et Toulouse », déplorait, le 4 novembre, la Cimade. Le Syndicat de la magistrature rappelle que la très grande majorité des migrants ne peut être expulsée, soit parce qu’ils « relèvent manifestement du statut de réfugié, soit parce qu’ils viennent d’un pays dont la situation intérieure interdit de les y renvoyer ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2923 du 4-09-15, p. 12 et n° 2930 du 23-10-15, p. 14.

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