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Avenir des régimes de retraite complémentaire : les partenaires sociaux ont finalisé leur accord

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Le 30 octobre, les partenaires sociaux gestionnaires de l’AGIRC (cadres) et de l’ARRCO (tous salariés) ont finalisé un accord national interprofessionnel sur l’avenir des deux régimes de retraite complémentaire, dont ils avaient fixé les grandes lignes 15 jours plus tôt(1). Le patronat (Medef, CGPME, UPA) ainsi que la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils signeraient cet accord(2) qui doit permettre de réduire les déficits des deux régimes – dont la situation financière est jugée préoccupante par la Cour des comptes(3) – et ainsi d’assurer leur pérennité. Au-delà de mesures financières de court terme, cet accord pose les bases d’un nouveau régime unifié de retraite complémentaire « à caractère principalement contributif » et instaure un système de bonus-malus pour inciter les salariés à travailler plus longtemps. Grâce à ces mesures, les partenaires sociaux entendent ramener le déficit des deux institutions à 5 milliards d’euros en 2017 (contre 6,7 milliards en l’absence de mesures), puis à 2,3 milliards en 2020 (contre 8,4 milliards).

Des mesures applicables dès 2016

En 2016, 2017 et 2018, les retraités subiront une moindre revalorisation de leurs pensions : celles-ci seront en effet indexées sur l’inflation moins 1 point et non plus sur la seule inflation. L’accord prévoit aussi de décaler la date de revalorisation des pensions du 1er avril au 1er novembre, ce qui doit permettre une économie de 300 millions en 2017 et de 1,3 milliard en 2020.

En outre, le prix d’achat du point de retraite, qui sert à calculer le nombre de points à inscrire au compte de l’assuré, sera augmenté et fixé en fonction de l’évolution du salaire moyen des ressortissants de l’AGIRC et de l’ARRCO majorée de 2 %. En 2016, il s’établira à :

→ 5,4455 € pour l’AGIRC (contre 5,3075 € aujourd’hui) ;

→ 15,6556 € pour l’ARRCO (contre 15,2589 €).

L’accord ne prévoit pas de hausse des cotisations de retraite complémentaire pour les trois années à venir. Toutefois, la cotisation appliquée sur la tranche B des salaires(4) et affectée au financement de l’AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement) – qui sert à financer la retraite complémentaire sans décote entre 62 et 67 ans – sera étendue à la tranche C(5) à compter du 1er janvier prochain avec un taux identique, soit 2,20 % (1,30 % pour la part patronale et 0,90 % pour la part salariale).

Les partenaires sociaux se sont par ailleurs engagés à ouvrir une négociation sur l’encadrement, qui devra aboutir à la signature d’un accord national interprofessionnel avant le 1er janvier 2018. En outre, dans le cadre de la prochaine négociation relative au régime d’assurance chômage, ils proposeront la mise en place d’une contribution à l’AGIRC et à l’ARRCO, assise sur le montant des transactions accordées à la suite de la rupture du contrat de travail, pour favoriser l’emploi des seniors.

Vers un régime unifié

Selon l’accord, les partenaires sociaux devront parvenir, au plus tard le 1er janvier 2018, à un accord national interprofessionnel sur la création, à compter du 1er janvier 2019, d’un régime unifié de retraite complémentaire résultant de la fusion entre l’AGIRC et l’ARRCO. Un groupe de travail sera prochainement constitué pour plancher sur les règles qui encadreront ce nouveau régime (cotisations, valeur de service du point, modalités de liquidation des droits…), qui fonctionnera par répartitions et par points, tout en s’appuyant sur la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. Sera parallèlement mis en place un système de pilotage pluriannuel de la retraite complémentaire (sur quatre ans), fondé sur des objectifs explicites et des indicateurs pertinents en vue d’assurer sa pérennité.

Création d’un système de bonus-malus

L’accord prévoit également d’instaurer, à partir du 1er janvier 2019 et pour les générations nées à compter de 1957, un mécanisme de bonus-malus pour inciter les salariés à travailler plus longtemps. Concrètement, les salariés qui remplissent les conditions pour partir avec une retraite à taux plein dans les régimes de retraite de base (62 ans et 41,5 ans de cotisation) se verront appliquer sur leur pension de retraite complémentaire un « coefficient de solidarité » annuel de 0,90 pendant les trois premières années de leur retraite(6) et, au maximum, jusqu’à ce qu’ils atteignent 67 ans. Toutefois, s’ils retardent de un an la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire, cette décote ne sera pas appliquée. Ne seront pas non plus concernés :

→ les retraités modestes, c’est-à-dire ceux qui sont exonérés de la contribution sociale généralisée ;

→ les assurés partis en retraite anticipée en raison de leur handicap et d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %, ou d’un dispositif de préretraite « amiante » ;

→ les assurés handicapés partis à la retraite dès l’âge légal de départ à la retraite et justifiant d’un taux d’IPP de 50 % ;

→ les assurés reconnus inaptes et partis à la retraite avec un taux d’IPP de 50 % médicalement constaté ;

→ les mères ouvrières ayant élevé au moins trois enfants ;

→ les anciens déportés ou internés et les anciens prisonniers de guerre ou combattant ;

→ les retraités ayant apporté une aide effective à leur enfant handicapé ;

→ les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 parents d’au moins trois enfants ;

→ les retraités ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial.

En revanche, les salariés bénéficieront d’un « coefficient majorant » pendant une année suivant la date de liquidation de leur pension de retraite complémentaire, lorsqu’ils justifieront avoir travaillé au moins huit trimestres supplémentaires au-delà de la date à laquelle les conditions du taux plein sont remplies dans le régime de base. Ce coefficient s’établira à 10 % pour huit trimestres supplémentaires, à 20 % pour 12 trimestres et à 30 % pour 16 trimestres.

Notes

(1) Voir ASH n° 2930 du 23-10-10, p. 9.

(2) FO et la CGT ont refusé de le signer, l’estimant désavantageux pour les femmes et les salariés aux carrières longues.

(3) Voir ASH n° 2890 du 2-01-15, p. 5.

(4) C’est-à-dire sur la tranche des rémunérations comprises entre le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (3 170 €) et quatre fois ce montant (12 680 €).

(5) C’est-à-dire sur la tranche des rémunérations comprises entre quatre et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit entre 12 680 € et 25 360 €).

(6) Selon l’accord, le coefficient de solidarité applicable à la troisième année pourra être revu en 2021 « en fonction de l’évolution des comportements ».

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