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Une ordonnance simplifie la protection des personnes vulnérables

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En application de la loi du 16 février dernier relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures(1), le gouvernement vient de prendre par ordonnance des mesures destinées notamment à aménager le droit de la protection des majeurs et à simplifier l’administration des biens des mineurs. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2016.

Création de l’habilitation familiale pour la protection des majeurs

L’ordonnance introduit dans le code civil l’habilitation familiale, nouveau mécanisme qui permettra aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté, en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de la représenter sans avoir besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…). La notion de « proches » recouvre les ascendants, descendants, frères et sœurs, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin du majeur à protéger(2). La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires et accomplit sa mission à titre gratuit, précise le texte.

Ce mandat pourra être mis en place, à la demande de l’un des proches, ou directement via le procureur de la République, par le juge des tutelles qui statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé. L’ordonnance précise que « l’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles de droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé ».

L’habilitation pourra porter sur :

→ un ou plusieurs actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;

→ un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.

Si l’intérêt du majeur à protéger l’implique, le juge pourra délivrer une habilitation générale pour une durée maximale de dix ans. Le renouvellement pourra être prononcé pour la même durée ou pour une durée plus longue, n’excédant pas 20 ans, si l’altération des facultés personnelles de la personne protégée « n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration ».

L’habilitation familiale prend fin :

→ par le décès du majeur protégé ;

→ par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;

→ en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l’un des proches ou du procureur de la République, lorsqu’il apparaît que les conditions de la mise en place de l’habilitation familiale ne sont plus réunies ou lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;

→ de plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;

→ après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation a été délivrée.

Simplification de la gestion du patrimoine des mineurs

Par ailleurs, l’ordonnance met fin à la distinction entre l’administration légale « pure et simple », exercée par les parents en commun, et l’administration légale « sous contrôle judiciaire ». Cette dernière procédure, pour mémoire, est mise en œuvre lorsque l’un des parents d’un mineur est décédé ou se trouve privé de l’autorité parentale, ou s’il n’y a qu’un seul titulaire de l’autorité parentale. Elle soumet systématiquement l’ensemble des actes de disposition (vente, donation…) ou considérés comme dangereux pour le patrimoine du mineur au contrôle du juge des tutelles. Afin, selon le rapport qui accompagne l’ordonnance, de « mettre fin à un système stigmatisant pour les familles monoparentales », et assurer ainsi « une égalité de traitement quel que soit le mode d’organisation de la famille », l’autorisation systématique du juge des tutelles est supprimée et une « présomption de bonne gestion » des biens du mineur par ses représentants légaux est instaurée. Le contrôle du juge ne sera réservé qu’« aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave le patrimoine du mineur », indique le rapport. L’ordonnance fixe ainsi la liste des actes que l’administrateur légal ne pourra prendre qu’avec l’autorisation préalable du juge des tutelles (vendre un bien immobilier ou un fonds de commerce appartenant au mineur, contracter un emprunt au nom du mineur…). Elle détermine également ceux qu’il ne pourra pas réaliser, y compris avec l’autorisation du juge, comme céder gratuitement les biens ou les droits du mineur.

Notes

(1) Voir ASH n° 2898 du 20-02-15, p. 39.

(2) Le conjoint n’est pas mentionné car il bénéficie déjà d’une habilitation générale prévue par d’autres dispositions du code civil (droits et devoirs des époux, règles des régimes matrimoniaux…).

[Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et rapport au président de la République n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, NOR : JUSC1518093P, J.O. du 16-10-15]

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