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Le Conseil d’Etat refuse d’annuler l’ordonnance « accessibilité »

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Il n’est plus possible d’annuler l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées depuis qu’elle a été ratifiée par la loi du 5 août 2015(1). C’est ce qu’a récemment décidé le Conseil d’Etat, en rejetant le recours de plusieurs associations du secteur du handicap(2). Plus précisément, les Hauts Magistrats ont considéré que la requête en annulation est devenue « sans objet ». Rappelons en effet que la loi de ratification a donné une valeur législative aux dispositions de l’ordonnance. Ce, de façon rétroactive(3). L’ordonnance, qui a ainsi perdu son caractère d’acte administratif, ne relève donc plus de la compétence du juge administratif.

Pour mémoire, l’ordonnance du 26 septembre 2014 vise à remédier à l’impossibilité de respecter l’échéance du 1er janvier 2015 – fixée par la loi « handicap » du 11 février 2005 – pour la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports publics et de la voirie aux personnes handicapées. Sa mesure phare – la création des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) – permet aux ERP de bénéficier d’un nouvel échéancier pour se mettre en conformité avec les règles d’accessibilité et ainsi éviter les sanctions pénales prévues par la loi de 2005(4). Les associations reprochaient notamment à l’ordonnance d’accorder aux ERP des délais dérogatoires trop longs pour déposer un Ad’AP, en contradiction avec la loi d’habilitation du 10 juillet 2014. L’ordonnance avait en effet prévu que le délai de dépôt d’un Ad’AP pouvait être prolongé pour une durée maximale de trois ans en cas de difficultés techniques ou financières ou de rejet d’un premier agenda. Un délai supplémentaire que la loi de ratification du 5 août dernier a ramené à 12 mois en cas de difficultés techniques et à six mois en cas de rejet d’un premier agenda, tout en le maintenant à trois ans en cas de difficultés financières.

Reste que les dispositions de l’ordonnance sont – comme toute autre disposition législative – désormais susceptibles d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel.

Notes

(1) Voir ASH n° 2877 du 3-10-14, p. 44 et n° 2921 du 21-08-15, p. 41.

(2) Il s’agit notamment de l’Association des paralysés de France, de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) et de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).

(3) Plus précisément, la ratification par le législateur a conféré à l’ordonnance une valeur législative « à compter de sa signature » – Conseil d’Etat n° 199072 du 8 décembre 2000 – Disponible sur www.legifrance.gouv.fr.

(4) Les Ad’AP devaient en principe être déposés avant le 28 septembre dernier – Voir ASH n° 2928 du 9-10-15, p. 11 et ce numéro, p. 8.

[Conseil d’Etat, n° 385354, 22 octobre 2015, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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