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Pour la CJUE, le non-respect d’une mesure d’interdiction du territoire peut mener à une peine de prison

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Les Etats membres peuvent imposer une peine d’emprisonnement aux ressortissants étrangers en séjour irrégulier qui ont fait auparavant l’objet d’une procédure de retour. C’est ce qu’a décidé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans cet arrêt rendu le 1er octobre, où elle distingue donc très clairement les situations dans lesquelles la procédure de retour est en cours – comme dans l’affaire Achughbabian contre France de 2011(1) – de celles où elle est achevée.

En l’espèce, un ressortissant albanais a fait l’objet, en avril 2012, d’un décret d’expulsion et d’un ordre d’éloignement assortis d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans sur le territoire italien. Après quelques mois, il est pourtant à nouveau entré en Italie, en violation, donc, de l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée à son encontre. Le ministère public a alors engagé une procédure pénale contre lui et a requis sa condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement, comme le permet la réglementation italienne(2). Mais son avocat a demandé sa relaxe, arguant que cette réglementation était contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – dite directive « retour ». Le tribunal de Florence a alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question suivante : la directive « retour » s’oppose-t-elle à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en situation de séjour irrégulier qui, après être retourné dans son pays d’origine dans le cadre d’une procédure de retour antérieure, entre de nouveau irrégulièrement sur le territoire dudit Etat en violation d’une interdiction d’entrée ?

Dans son arrêt, la Cour rappelle que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – dite directive « retour » – ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers de « délit » et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement. Plus précisément, la directive autorise les Etats membres à infliger des sanctions pénales, dans le respect des droits fondamentaux, à « des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour a été appliquée et qui sont en séjour irrégulier sans motif justifié de non-retour », c’est-à-dire qui ne bénéficient ni d’un report ni d’un sursis à l’éloignement. La CJUE en conclut que, a fortiori, la « directive retour » ne s’oppose pas à ce que « des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales, dans le respect des droits fondamentaux et, le cas échéant, de la Convention de Genève, à des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier qui entrent de nouveau irrégulièrement sur le territoire d’un Etat membre en violation de l’interdiction d’entrée dont ils font l’objet ». En revanche, elle ne permet pas d’imposer une peine d’emprisonnement lorsque la procédure de retour n’est pas encore achevée, comme la Cour l’a jugé en décembre 2011 dans l’arrêt « Achughbabian ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2737 du 16-12-11, p. 16.

(2) En France, le fait de revenir sur le territoire français avant la fin de l’interdiction est passible de trois ans d’emprisonnement.

[CJUE, 1er octobre 2015, aff. C-290/14, disponible sur http://curia.europa.eu]

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