Afin de prendre en compte les dernières évolutions en la matière, le ministère de la Justice diffuse une note définissant, commentant et précisant le régime des astreintes dans les établissements et les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ce texte abroge la circulaire du 18 avril 2007.
Pour la chancellerie, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à proximité de son lieu de travail afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l’administration. Elle se distingue donc du travail effectif qui s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Toutefois, rappelle-t-elle, une intervention en cours d’astreinte doit être considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, l’agent d’astreinte doit être joignable à tout moment et être en mesure d’intervenir rapidement dans un délai raisonnable. Pour l’administration, un délai maximal de 30 minutes est acceptable, mais il pourra varier selon les territoires.
La note précise qu’il faut prévoir un dispositif d’astreinte à tous les échelons de la direction de la PJJ : en administration centrale, dans les directions interrégionales et territoriales – au moins une astreinte par territoire –, dans les établissements assurant la mise en œuvre de mesures de placement, dans les services assurant les permanences éducatives auprès du tribunal et l’intervention en quartier des mineurs, dans les services éducatifs des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et dans le service éducatif du centre de jeunes détenus.
Afin de garantir la continuité du service public de la PJJ, il convient de prévoir un dispositif d’astreinte les week-ends, les jours fériés et les nuits en semaine(1). Dans la mesure où le fractionnement des astreintes n’est pas prévu par les textes, il doit rester « exceptionnel », souligne la note. De façon générale, ajoute-t-elle, les heures de début et de fin des périodes d’astreintes doivent être adaptées en fonction de l’organisation des services et des établissements. La période d’astreinte devant être entendue comme démarrant et se terminant hors des heures d’ouverture du service.
Quel que soit l’échelon concerné, les astreintes doivent, selon la note, notamment permettre :
→ d’assurer la continuité éducative des prises en charge des mineurs, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d’hébergement collectif ou diversifié ;
→ d’assurer le contrôle et le fonctionnement des établissements et services prenant en charge des mineurs au titre de l’assistance éducative ou de l’enfance délinquante, au sein de la direction de la PJJ, des directions interrégionales et territoriales ;
→ ou encore d’assurer une fonction de veille en matière de fonctionnement des outils informatiques.
« Dans la mesure du possible, il y a lieu de limiter le nombre d’agents mobilisés. Néanmoins, il convient de veiller à ce qu’un même agent ne soit pas désigné pour effectuer deux niveaux d’astreinte. En toute hypothèse, il est exclu que plusieurs personnes effectuent une astreinte ayant un objet identique sur une même période », souligne la chancellerie. Plus précisément, doivent être en priorité mobilisés :
→ les agents de catégorie A, notamment en direction interrégionale et territoriale, ainsi qu’en établissement de placement ;
→ les agents de catégorie B lorsque l’organisation et/ou les missions de l’établissement ou du service le nécessitent, notamment dans les unités exerçant les missions de permanence éducative auprès du tribunal et/ou une intervention éducative en quartier des mineurs.
En tout état de cause, insiste le ministère de la Justice, il convient de veiller à ce que l’astreinte ne mette pas l’agent dans une situation pour laquelle son niveau de responsabilité, sa qualification, ses compétences et son expérience ne lui permettraient pas d’intervenir en tant que de besoin. Ainsi, la prise en considération du grade et de l’ancienneté dans les fonctions notamment éducatives peut entrer en considération dans la détermination des agents désignés pour effectuer des astreintes. Dans ce cadre, doivent avant tout être sollicités les cadres au niveau des directions interrégionales et territoriales ainsi que le responsable de l’unité éducative, et le directeur de service au niveau des établissements, des services et des unités éducatives.
Le responsable d’une unité éducative rattachée à un établissement de placement doit, en contrepartie de la mise à disposition d’un logement, effectuer un forfait de 20 week-ends d’astreinte par an. Ce, même s’il ne l’occupe pas(2). Si c’est le directeur de service qui occupe le logement de fonction, c’est à lui d’effectuer le forfait de 20 week-ends par an. Lorsque l’administration ne peut mettre à la disposition du responsable d’unité éducative un logement, ses astreintes doivent alors être rémunérées.
La nature des contreparties accordées au titre des astreintes varie selon la situation des agents au regard notamment de la réglementation relative au temps de travail qui leur est applicable. Ainsi, les agents relevant du régime forfaitaire de temps de travail(3) bénéficient d’une compensation financière. Les agents exerçant des fonctions éducatives (chefs de service éducatif, professeurs techniques, éducateurs), qui relèvent du régime du décompte horaire, ont le choix entre la compensation horaire et la rémunération. Dès lors, la mise en œuvre du dispositif des astreintes doit être organisée après concertation dans chaque établissement et service afin de recueillir les souhaits des agents. Toutefois, prévient la chancellerie, « le recours à la récupération horaire des astreintes ne doit pas entraver le bon fonctionnement du service par l’absence prolongée de certains agents et entraîner le recours aux heures supplémentaires pour d’autres agents. Si le recours à la compensation horaire perturbe le bon fonctionnement du service, il convient de privilégier le versement de l’indemnisation financière. » Quant aux agents contractuels qui exercent la fonction de responsable d’unité éducative dans un établissement de placement, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les agents titulaires. Enfin, les agents ayant des fonctions éducatives dans une unité éducative de placement, peuvent, quant à eux, effectuer des astreintes qui donnent lieu à compensation horaire. Cependant, insiste le ministère de la Justice, pour que cette mesure leur soit opposable, elle doit faire l’objet, dès leur recrutement, d’une mention dans leur contrat de travail qui précise l’objet des astreintes.
En pratique, explique la note, l’astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif, il n’est pas possible de récupérer le nombre d’heures correspondant à la durée réelle de l’astreinte. Ainsi, une demi-journée de temps de récupération doit être attribuée pour une astreinte effectuée un jour férié, un jour de week-end ou les quatre nuits de la semaine.
La rémunération des astreintes est inchangée :
→ 80 € pour une astreinte effectuée du vendredi soir au lundi matin ;
→ 40 € pour une astreinte effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié ;
→ 50 € pour une astreinte de semaine, du lundi soir au vendredi matin.
Ces montants sont fixes et versés quels que soient le corps, le grade et la situation des agents (titulaires ou contractuels). A noter : les agents bénéficiant d’une concession de logement sont exclus de toute compensation.
Les agents peuvent en outre bénéficier d’une compensation horaire des temps d’intervention réalisés à l’occasion d’une astreinte. Quel que soit le régime horaire auquel il est soumis (forfaitaire ou décompte horaire), l’agent a droit à une récupération horaire en cas de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. La durée de la compensation horaire correspond au temps d’intervention incluant les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou d’intervention.
(1) L’astreinte de semaine doit être entendue comme l’ensemble des quatre nuits consécutives allant du lundi soir au vendredi matin sur une même semaine.
(2) Les conditions d’octroi d’un logement de fonction dans les services de la PJJ ont été explicitées dans une circulaire du 27 avril 2015, parue au Bulletin officiel du ministère de la Justice du 29 mai 2015 – Voir ASH n° 2916 du 26-06-15, p. 43.
(3) C’est-à-dire les directeurs interrégionaux et territoriaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs des services et établissements, les responsables d’unités éducatives et les agents chargés de fonctions d’encadrement ou de conception lorsqu’ils profitent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail en direction interrégionale ou territoriale.