La juridiction des mineurs a été l’objet d’une conjonction de critiques émanant de sources très différentes. Tout d’abord, elle a été la cible des juristes « classiques », car, dès sa conception, on lui a octroyé des prérogatives spéciales. En principe, un juge ne doit pas dépasser les limites du litige qui lui est soumis, il ne peut revenir sur sa décision, il est aussi tenu de respecter des règles précises pour l’échange des arguments… La juridiction des mineurs, elle, a été plus ou moins affranchie de ces obligations. Le juge des enfants bénéficie d’une grande latitude d’organisation et d’une sorte de droit de repentir. En particulier, quand il s’aperçoit que sa décision n’est pas bonne, il peut la modifier. Cela est indispensable lorsqu’on intervient dans la durée, mais les juristes classiques nous ont toujours considérés comme dotés de pouvoirs excessifs.
Outre leurs privilèges, les juges des enfants se sont aussi vu reprocher, surtout à partir de 1975, leur prétendu laxisme, parce que l’ordonnance de 1945 permettait de prononcer des mesures éducatives à la place des peines, voire de simples admonestations. Nous avons été estimés trop puissants, trop permissifs, trop paternalistes.
Dans les années 1980, avec la politique de la ville qui cherchait des remèdes globaux à la délinquance, un vaste mouvement a cherché à atteindre les juges des enfants. On leur a reproché d’être toujours dans l’individualisation et cette approche a été dévalorisée. Dans les années 1990, avec la mise en place d’une politique liée à la droite conservatrice mais aussi à la gauche chevènementiste, des voix se sont élevées pour réclamer beaucoup plus de fermeté et de sévérité au nom de la sécurité. Cela s’est traduit par le choix de la tolérance zéro, du traitement en temps réel, de la responsabilisation des mineurs via une réponse judiciaire systématique, rapide, lisible… En fait, une vraie coalition n’a cessé d’attaquer la juridiction des mineurs jusqu’en 2012. Depuis, François Hollande s’est engagé à remettre sur les rails l’ordonnance de 1945, déjà 37 fois modifiée, en revenant à ses fondamentaux. Une promesse maintes fois repoussée(2). La juridiction des mineurs n’est à mon sens pas perçue dans sa pleine dimension. Pour mieux comprendre, il faut remonter au contexte de 1945.
On dit souvent qu’en 1945, les jeunes ne posaient pas de problème et qu’aujourd’hui ils sont beaucoup plus violents, plus révoltés contre la loi. C’est historiquement faux. On a pour habitude de penser que, au sortir de la guerre, la jeunesse ayant souffert de l’absence de père, on avait construit un tandem juge des enfants-éducateur pour pallier ce manque. En réalité, la question était bien plus complexe. Une bonne partie de la France contestait la légalité, collaborationniste, instaurée par le gouvernement du maréchal Pétain. Aussi, violer les lois de Vichy, faire du marché noir, jouer quelques mauvais tours aux Allemands, combattre le nazisme… était perçu comme du terrorisme par le pouvoir, mais vu d’un bon œil par la Résistance. A la Libération, des inquiétudes sont alors apparues face à cette jeunesse à qui on avait finalement appris à désobéir à la loi. Dans l’entourage du général de Gaulle, il a paru nécessaire d’imaginer un système, sur le modèle de l’homme providentiel, visant à réapprendre aux jeunes le respect de cette dernière.
L’idée géniale de l’ordonnance de 1945 a été de remplacer la collégialité instaurée par la loi de 1912 à l’origine du tribunal pour enfants par un juge unique. Le principe était qu’un représentant du peuple français noue un dialogue direct avec un jeune pour lui dire qu’il avait violé la loi, peut-être sans se rendre compte de la gravité de son acte, mais que cela avait des conséquences pour lui comme pour les autres puisque tout délit porte atteinte à l’intérêt collectif. Tout un apprentissage de la loi pouvait ainsi être mis efficacement en place. Par cette relation personnalisée, la possibilité d’un dialogue, le jeune avait le sentiment d’avoir une dette à l’égard de ce juge qui manifestait de la compréhension et le considérait comme une personne responsable.
La jeunesse d’aujourd’hui ne diffère pas tant que ça de celle de 1945. Nous sommes confrontés à des jeunes qui méprisent la loi. Ceux-ci sentent que la société se désintéresse complètement d’eux. Ils ont été la variable d’ajustement des politiques de l’emploi et sont conscients, dans certains quartiers, qu’il n’y a pas de travail pour eux. Parfois, ils forment la troisième génération de chômeurs dans leur famille. Ces jeunes ont donc le sentiment qu’ils ne doivent rien à la collectivité et que, dans la vie, l’essentiel est de se débrouiller avec les moyens du bord. Certains appartiennent, de plus, à des familles anomiques, bouleversées, conflictuelles, au sein desquelles leur intérêt est rarement vu comme une priorité.
Alors ils ont la rage et une envie de se livrer à des violences et de se mettre en danger pour attirer l’attention des adultes. Au sortir de la guerre, on pouvait espérer que les choses rentreraient dans l’ordre ; avec le libéralisme actuel, la dissolution de la solidarité, le mythe de l’« individu autofondé » – ce qui induit le principe d’un choix rationnel de la délinquance par son auteur –, avec la toute-puissance de la technique et de l’économie, il devient urgent de remettre tout à plat. Il faut arriver à l’« écologie intégrale » chère au pape François, qui invite chacun à se sentir appartenir à une collectivité, à un ensemble où tout se tient. Qu’un nouveau texte remplace l’ordonnance de 1945 est important sur le plan symbolique, mais il faudrait une évolution bien plus vaste conduisant à plus de démocratie, d’égalité.
Les modifications de l’ordonnance de 1945 ont abouti à enlever aux juges des enfants la faculté qu’ils avaient quasiment de « pardonner ». La considération des faits commis doit désormais passer devant celle de la personnalité de leur auteur, quel que soit son âge. On ne croit plus à l’éducabilité et l’éventail des réponses éducatives a été réduit. C’est ainsi, par exemple, qu’une mesure empêche aujourd’hui de prononcer plusieurs admonestations à la suite dans un délai défini. On a aussi porté atteinte au pouvoir du juge des enfants en renforçant le rôle du parquet. En revanche, on lui a donné l’application des peines, détournant encore un peu ses préoccupations de la voie éducative. Le problème est que le juge est institutionnellement placé depuis 1945 dans une situation de médiation entre la société, qui réclame une punition pour le coupable, et ce dernier, qui a surtout besoin de se sentir respecté, compris, voire aimé. Or il n’y a plus de consensus sur l’attitude à avoir à l’égard de la jeunesse.
Il faut redéfinir le message intergénérationnel que la collectivité veut transmettre via la juridiction des mineurs. Actuellement, celui-ci est brouillé, rendu inaudible pour les jeunes, et ne peut pas être perçu comme un message d’intérêt à leur égard. Le juge doit-il obligatoirement être du côté de la sévérité ou doser le maniement de la sanction ? Le message doit-il être de méfiance ou d’amour ? Devant la force, on se soumet ; devant l’autorité, on peut être convaincu et collaborer. Pour moi, le juge des enfants doit rechercher l’adhésion et cela n’est pas réservé à l’assistance éducative. En manifestant aux jeunes une volonté de les traiter comme des personnes à part entière, on peut faire appel à certains sentiments, qui existent chez eux de façon latente, tels ceux d’appartenance, de solidarité, de respect… et générer des éléments positifs. Mais le point de départ est l’adoption d’une position d’empathie qui aujourd’hui n’existe pas.
La loi de mars 2007 a désigné clairement le président du conseil départemental comme chef de file de la protection de l’enfance et rendu subsidiaire l’intervention judiciaire. Depuis, ce n’est que lorsque des enfants paraissent en danger et que leurs parents s’opposent ou se dérobent à l’action du conseil départemental que la justice doit être saisie. C’est sans compter sur le fait que maintes familles ne manifestent pas d’opposition franche et massive. On laisse alors la situation pourrir et on ne saisit le juge que lorsqu’elle devient dramatique. Cette approche repose sur l’idée que l’intervention de la justice est synonyme de recours à la force. Or cela va à l’encontre de la recherche de l’adhésion.
Il faut regarder dans quels cas l’intervention judiciaire est utile, où une pédagogie de la loi s’impose. Je pense que devraient être adressées à la justice les familles anomiques, celles où chacun fait ce qu’il veut égoïstement, où il n’y a ni règles ni autorité. Intervenir pour redéfinir la place du père, de la mère, des enfants est dans ce cas un travail très important. Les familles anomiques ont besoin d’une parole d’autorité pour remettre les pendules à l’heure et cela peut s’effectuer avec leur adhésion. Autrefois, les travailleurs sociaux pouvaient repérer une situation anomique et la régler avec leurs moyens ou saisir rapidement le juge ; aujourd’hui, un mécanisme légal remplace l’appréciation du professionnel. L’essor de la technocratie multiplie à tort les solutions automatiques : les gens sont d’accord, c’est le conseil départemental ; ils ne le sont pas, c’est la justice !
Il faut respecter le temps nécessaire à chaque action. Il est logique que les victimes désirent être dédommagées rapidement et normal que le juge dispose de temps pour connaître la personnalité du jeune tout comme l’éducateur pour obtenir des résultats. Respecter ces divers impératifs impose d’organiser l’échelonnement de la procédure. Ce qu’autoriserait la césure du procès pénal comme le propose l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)(3). Il s’agirait de se prononcer rapidement sur la culpabilité du jeune, puis d’évaluer le préjudice de la victime pour faciliter son indemnisation. La sanction applicable au mineur serait, quant à elle, décidée dans une deuxième phase, instaurant ainsi une sorte de délai d’épreuve. Celui-ci, de six mois à un an, laisserait sa chance à l’éducation. Avoir réduit le temps imparti aux éducateurs via la multiplication des procédures rapides est d’autant plus absurde que c’est dans cette période avant jugement, lorsque le jeune a peur de ce qui va lui arriver, qu’il est le plus réceptif à leur intervention.
L’ordonnance de 1945 prévoit d’ordonner des mesures de réparation, mais sans préciser à quel moment. De fait, les juges en prononcent à l’égard de jeunes non encore condamnés et des éducateurs les refusent car on présume ainsi de la culpabilité de l’individu. Par ailleurs, la réparation recouvre des conceptions très différentes. Certains y voient surtout l’intérêt des victimes et leur indemnisation alors qu’on peut l’aborder comme une porte de sortie de la délinquance. Sociologues, psychanalystes… ont montré que réparer place l’individu dans une situation l’autorisant à entrevoir une resocialisation progressive. Savoir que sa démarche est utile, qu’elle est reconnue positivement par le juge, l’éducateur et la victime, encourage l’auteur du délit, qui manifeste ainsi son désir d’effacer l’acte commis, à choisir une meilleure voie. Une clarification s’impose car les mesures de réparation peuvent être prononcées par le parquet comme par le siège. Je préférerais qu’une partie s’occupe de la médiation avec les victimes et que le travail en profondeur de sortie de délinquance soit réalisé au niveau du juge des enfants, en relation avec une équipe éducative.
La France est devenue multiculturelle et en tenir compte est essentiel. La perception du rôle du juge des enfants en dépend. Notre culture judéo-chrétienne a fait de l’écrit un élément capital, ce qui n’est pas le cas partout. Des pères d’origine africaine me montraient, par exemple, qu’ils étaient des hommes de qualité car ayant combattu pour la France, ils avaient été décorés. Pour eux, cela devait compter. Or seul m’importait de savoir s’ils respectaient la loi ou pas, ce qui était source d’incompréhension. L’intervention du juge peut n’avoir aux yeux de certaines populations ni sens ni légitimité car les conduites reprochées obéissent à d’autres paradigmes explicatifs ou que l’autorité résulte pour elles de la place dans le groupe, de l’âge, etc., et non d’une dévolution légale.
Nous avons donc cherché comment mieux percevoir la manière dont raisonnent ces personnes élevées dans une autre culture et, inversement, comment leur traduire notre approche. Nous avons imaginé des dispositifs(4) pour effectuer ce travail de médiation entre la justice et ces justiciables, de pont entre cultures d’origine et de la société d’accueil. Cette prise en compte de la différence culturelle n’était pas parfaite, mais elle apportait des réponses et évitait d’énormes malentendus. Malheureusement, les financements étaient difficiles à trouver et ces projets sont restés de simples tentatives. Aujourd’hui, il faudrait développer des services dédiés à la différence culturelle pour faciliter le dialogue.
Vivant dans une société égoïste, ultramatérialiste, où leur avenir est bouché, certains adolescents se réfugient dans la foi, et on peut le comprendre. L’ennui est qu’ils tombent sur des réseaux qui les prennent en mains avec pour résultat de décrocher par rapport aux études, à leurs relations, à leur famille. Comment les empêcher de partir en Syrie ? Comment réagir à leur retour ? J’en reviens aux origines de la juridiction des mineurs. Pour moi, il est primordial qu’existent des adultes, des juges des enfants, capables de discuter dans le respect avec ces jeunes, d’instaurer avec eux un dialogue de fond sur l’avenir, la collectivité où ils vivent, la manière de s’y insérer. La juridiction des mineurs est – en théorie – loin d’être obsolète ; elle me semble au contraire particulièrement adaptée pour éviter ces tentations de « djihad ». Mais j’insiste, le juge des enfants est un messager du peuple français auprès des jeunes et, sans mission bien définie, il n’aura pas de crédibilité auprès d’eux.
L’ordonnance de 1945 a été tellement complexifiée que des problèmes juridiques et procéduraux finissent par accaparer toute l’attention des juges des enfants. On les pousse de plus en plus à devenir des magistrats spécialistes du droit et de moins en moins des professionnels ouverts à l’éducation, la compréhension des phénomènes sociaux et relationnels. Il faudrait élargir leur formation à certaines techniques psychosociales permettant de mieux comprendre le fonctionnement du dialogue intersubjectif : jeux de rôle, expérience de la dynamique de groupe, techniques d’entretien, conduite de réunion… Personnellement, cela m’a énormément apporté. Les formations devraient aussi favoriser l’apprentissage de la collaboration avec d’autres professionnels, en particulier les éducateurs avec qui les juges sont dans une interdépendance fonctionnelle.
On peut évaluer en fonction d’un paradigme technocratique et considérer qu’est bon ce qui est rapide, pas cher et important numériquement ; ou selon un modèle qualitatif. Cette seconde option suppose de s’intéresser au discours des professionnels, que je qualifie de « clinique », car plus que les gestionnaires, ce sont eux qui voient sur le terrain ce qui fonctionne ou pas. Il y a peu, à Roubaix, un juge des enfants a décidé d’inviter à son pot de départ en retraite les personnes qu’il avait suivies en assistance éducative comme au pénal. On l’a pris pour un doux rêveur. Pourtant, le jour en question, un monde fou était présent. A mon avis, cela correspondait à une évaluation, et pas de type gestionnaire. Cet homme avait bricolé un dispositif dans lequel les gens se sentaient respectés, compris, sinon aidés. Derrière cela se cache toute une conception du métier.
Alain Bruel, très malade depuis de nombreux mois, est décédé le 22 septembre à 77 ans. Il avait consacré l’essentiel de sa carrière de magistrat à l’exercice de la fonction de juge des enfants à Lille, Toulouse, Versailles puis Paris. En 1988, il avait été nommé président du tribunal pour enfants de Paris où il restera jusqu’à la fin de 1999. Avec lui disparaît « une grande autorité morale de la justice des mineurs », estime Thierry Baranger, président du tribunal pour enfants de Paris. Très engagé dès les années 1980 à l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille où il continuait à s’impliquer(5), Alain Bruel était une « référence majeure » non seulement pour les juges des enfants, mais aussi pour les personnels éducatifs. Cet humaniste défendait une conception de la justice des mineurs « qui prenne en compte des situations en devenir, jamais bloquées », souligne Robert Bidart, vice-président du tribunal d’instance de Dax (Landes). Convaincu que la justice sans l’éducatif n’est que violence, il estimait que la réponse judiciaire ne peut se concevoir que dans le cadre d’une construction dialectique entre le judiciaire et l’éducatif, avec des échanges et des allers et retours entre les deux. « Il défendait la notion de “clinique judiciaire” avec l’idée qu’il fallait mener un travail sur les pratiques professionnelles dans l’interdisciplinarité », précise Thierry Baranger. Des idées qu’il avait reprises dans son dernier ouvrage, « véritable manifeste pour une justice résolutive de la délinquance des mineurs », selon le psychanalyste Alain Gori, qui en a rédigé la préface. Sa rigueur intellectuelle s’accompagnait d’une grande modestie : c’était un homme réservé, presque timide, très à l’écoute.
(1) Pratiques et évolutions de la justice des mineurs. Aperçus de clinique judiciaire – Ed. érès, 2015.
(2) Le projet de réforme pourrait toutefois être présenté en conseil des ministres en décembre prochain, selon la garde des Sceaux – Voir ce numéro, p. 13.
(3) Consultable sur
(5) Il était aussi membre d’honneur de l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire des mineurs.