Dans une décision qui vient de paraître au Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixe les modalités d’organisation de l’entretien personnel mené par l’office suivant les nouvelles règles définies par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile(1). Des règles appliquées aux demandes d’asile présentées – et aux entretiens menés – depuis le 20 juillet 2015 (sur la réaction de l’ANAFE, voir ce numéro, page 23).
Le directeur de l’OFPRA s’arrête en particulier sur la possibilité offerte désormais au demandeur d’asile d’être assisté par un conseil. La loi prévoit en effet qu’il peut se présenter à l’entretien « accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’Homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle ».
Le directeur de l’office demande que, « pour faciliter la préparation et l’organisation de l’entretien et dans la mesure du possible », l’avocat ou le représentant associatif souhaitant accompagner le demandeur prévienne au préalable – par courriel – l’OFPRA de sa présence au moins sept jours avant l’entretien en procédure normale et quatre jours avant en procédure prioritaire.
A noter : cette modalité ne concerne pas les demandes d’asile présentées en rétention et à la frontière.
Comme la loi du 29 juillet 2015 le prévoit, l’absence d’un avocat ou d’un représentant associatif n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur. Aussi, indique le directeur de l’OFPRA, la demande de report d’un entretien à l’initiative du conseil ne pourra être acceptée. S’il arrive en retard, il rejoint simplement l’entretien et il revient à l’officier de protection de poursuivre celui-ci.
Les agents de l’office doivent, à l’arrivée des intéressés, vérifier l’identité des conseils du demandeur d’asile ainsi que leur qualité d’avocat ou de représentant associatif. Ces derniers sont soumis aux consignes générales de sécurité en vigueur dans l’établissement.
A noter : concernant les demandeurs d’asile en zone d’attente ou ceux en rétention administrative dont l’entretien se déroule par visioconférence, cette vérification est opérée par les agents de la police aux frontières ou des centres de rétention.
Le directeur de l’OFPRA interdit à un officier de protection de mener un entretien en présence d’un avocat ou d’un représentant associatif « qu’il connaît personnellement ».
Il impose par ailleurs au conseil du demandeur d’asile d’éteindre son portable pendant l’entretien. Celui-ci est mené par l’officier de protection instructeur, à qui il revient de solliciter (ou non) les observations du conseil à l’issue de l’entretien. Le tiers « ne peut donc pas prendre la parole de sa propre initiative au cours de l’entretien », indique le directeur de l’office. Il ne doit pas s’adresser directement à l’interprète et ne peut s’entretenir seul avec le demandeur durant l’entretien. Si observations il y a, elles sont traduites par l’interprète et consignées par l’officier de protection dans la transcription de l’entretien.
Enfin, comme la loi le prévoit, le contenu de l’entretien ne peut être divulgué par l’avocat ou le représentant associatif « en dehors des nécessités tenant à une action contentieuse ». Ce principe, précise le directeur de l’OFPRA, s’applique notamment aux notes qui seraient prises au cours de l’entretien par le conseil du demandeur d’asile. Aucun contact entre ce dernier et l’officier de protection ne doit par ailleurs avoir lieu en dehors de l’entretien.
En cas de non-respect par l’avocat ou le représentant associatif des règles relatives à l’absence du conseil à l’entretien, à son accueil ou au déroulement et aux suites de l’entretien, l’OFPRA « se réserve la possibilité de procéder à un réexamen de l’habilitation de l’association et de l’agrément [de son représentant] ou de saisir l’instance compétente pour les avocats ».