Recevoir la newsletter

CC 66 : un avenant modifie le régime de la complémentaire santé

Article réservé aux abonnés

Afin de se mettre en conformité, en matière de protection complémentaire santé, avec les décrets relatifs au « degré élevé de solidarité » des prestations(1) et au nouveau cahier des charges des contrats responsables(2), un accord du 29 avril 2015 modifie l’avenant n° 328 du 1er septembre 2014, qui a institué un régime national de complémentaire santé obligatoire et collectif au bénéfice des salariés régis par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966(3). Cet avenant n° 334 a été signé par la Fegapei, le Syneas(4) et, côté salariés, par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT. Il devrait entrer en vigueur de façon rétroactive au 1er avril 2015, sous réserve de son agrément ministériel.

Pour satisfaire à l’exigence réglementaire du « degré élevé de solidarité », l’avenant prévoit la mise en place d’un fonds de solidarité dédié, alimenté par 2 % des cotisations de la base conventionnelle. Pour mémoire, lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour organiser la gestion des dispositifs de protection sociale complémentaire qu’ils instituent par accord, cet accord doit prévoir des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale présentant un « degré élevé de solidarité » et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif. C’est-à-dire des avantages conférés aux salariés qui ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations versées et qui reposent sur des mécanismes de solidarité. Selon l’avenant n° 334, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé et du niveau des ressources allouées au fonds dédié, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d’être financées dans le cadre du « degré élevé de solidarité ». Les détails de ces actions seront précisés dans un règlement de fonctionnement du fonds social qui est en cours de rédaction, indique le Syneas sur son site Internet.

Par ailleurs, pour être qualifié de « contrat responsable », un contrat de complémentaire santé doit respecter un cahier des charges destiné à améliorer le niveau de couverture minimal et à éviter de solvabiliser des soins pratiqués à des tarifs excessifs par certains professionnels de santé. Pour ce faire, l’avenant prévoit notamment de bonifier de 20 % certaines garanties lorsqu’elles concernent des actes passés avec des praticiens signataires du contrat d’accès aux soins(5). Un tableau en annexe de l’avenant n° 334 récapitule ces garanties.

Enfin, trois cas de dispenses d’adhésion à la complémentaire santé, initialement prévus dans l’avenant n° 328, sont précisés par l’avenant n° 334.

Notes

(1) Voir ASH n° 2888 du 19-12-14, p. 45.

(2) Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 48.

(3) Voir ASH n° 2888 du 19-12-14, p. 48.

(4) Respectivement Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles et Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale.

(5) Conformément à la convention médicale qui lie la caisse nationale d’assurance maladie aux médecins libéraux, ces derniers peuvent, au travers du contrat d’accès aux soins, s’engager à réduire leurs dépassements, la sécurité sociale améliorant, de son côté, le niveau de remboursement des patients.

Côté cour

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur