Le droit à l’oubli, visant à faciliter l’accès à l’assurance et aux crédits pour les anciens malades du cancer, a récemment été inscrit dans la convention « AERAS » (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé). Dans sa version du 2 septembre 2015, révisée par un avenant signé par l’ensemble des parties prenantes dans les jours qui ont suivi, la convention comporte un nouveau chapitre IV consacré au droit à l’oubli et à la mise en place d’une grille de référence. Pour mémoire, l’instauration de ce nouveau droit est prévue par le plan « cancer » 2014-2019 (1) et a fait l’objet, le 24 mars dernier, d’un protocole d’accord entre les parties à la convention (2).
Reprenant les engagements du protocole d’accord, la nouvelle convention « AERAS » prévoit un délai au-delà duquel les personnes guéries n’ont plus à déclarer un cancer lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur, ce qui leur permet de ne pas se voir appliquer de surprime ou d’exclusion de garantie à ce titre. Ainsi, indique-t-elle, « aucune information médicale relative à une pathologie cancéreuse ne pourra être sollicitée par l’assureur dès lors que le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie est achevé depuis plus de 15 ans ».
La convention définit par ailleurs la fin du protocole thérapeutique comme « la date de la fin du traitement actif du cancer, en l’absence de rechute, par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie ».
Pour les cancers diagnostiqués jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, le délai au-delà duquel la personne guérie n’a plus de déclaration à faire à l’assureur est de 5 ans après la fin du traitement.
Ces dispositions sont immédiatement applicables, précise encore la convention. Les questionnaires de santé renseignés par les candidats à l’emprunt vont donc être mis à jour afin d’indiquer « très clairement » qu’aucune des questions posées ne concerne les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus (3).
La nouvelle convention « AERAS » acte par ailleurs la création d’une grille de référence permettant aux candidats à l’assurance qui ne bénéficient pas de l’absence de déclaration d’obtenir des conditions d’assurance standard ou de s’en approcher. A noter : le cercle des bénéficiaires potentiels est plus large que celui qui est prévu par le protocole d’accord, puisque la convention prévoit que la grille de référence pourra s’appliquer également à des pathologies non cancéreuses.
Plus précisément, la grille de référence doit tout d’abord dresser une liste des pathologies, cancéreuses ou non, y compris des pathologies chroniques, pour lesquelles les données de la science disponibles permettent de conclure qu’une assurance emprunteur peut être accordée sans surprime ni exclusion de garantie liée à la pathologie identifiée dans la liste. Elle précisera également quelles sont les autres pathologies pour lesquelles les données de la science disponibles permettent de proposer une assurance dans des conditions se rapprochant des conditions standard. Enfin, la grille de référence devra définir, par pathologie, les délais à compter desquels ces assurances sont accordées ainsi que la date de référence à partir de laquelle ces délais courent, c’est-à-dire la fin du protocole thérapeutique pour les cancers et des dates de référence adaptées à chaque autre type de pathologie.
La grille de référence, qui devra être approuvée avant le 31 décembre 2015 par la commission de suivi et de propositions de la convention, sera mise à jour « en tant que de besoin, et a minima à chaque renouvellement de la présente convention, au rythme des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques disponibles ». Publique, elle figurera, de même que ses mises à jour, sur le site Internet dédié à la convention (
L’absence de déclaration et le bénéfice de la grille de référence sont réservés aux demandes d’assurance relatives à des opérations de prêt immobilier ou professionnel dont :
→ le montant est inférieur ou égal à 320 000 € (sans tenir compte des crédits relais en cas d’acquisition d’une résidence principale) ;
→ la durée maximale est telle que l’âge de l’emprunteur n’excède pas 70 ans en fin de prêt.
Les possibilités d’extension du droit à l’oubli aux contrats qui ne répondent pas à ces conditions seront examinées par le groupe de travail institué par le titre III de la convention relatif aux situations de santé consolidées/stabilisées ou en voie de consolidation/stabilisation (4).
(3) Si l’emprunteur fait néanmoins état d’informations médicales relatives à une pathologie concernée par le droit à l’oubli, l’assureur ne doit pas en tenir compte, enjoint la convention.
(4) Le groupe de travail est composé – à parité – d’une part, de médecins, de spécialistes épidémiologistes, de référents des associations, avec une participation de la Haute Autorité de santé et de l’Institut national du cancer et, d’autre part, de médecins conseils des assureurs et des réassureurs.