Créé par la loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le dossier unique de personnalité (DUP) a été introduit dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, à l’article 5-2. Mais il aura fallu ensuite attendre 3 ans pour que ce dispositif puisse entrer réellement en vigueur avec la parution d’un décret d’application du 9 mai 2014 fixant les modalités de conservation du DUP, puis un an de plus pour la publication d’une circulaire de la chancellerie, datée du 25 mars 2015, qui en précise les modalités de mise en œuvre.
Le DUP vise à centraliser les éléments sur la personnalité du mineur issus des procédures pénales le concernant, y compris dans le ressort de juridictions différentes, ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à sa personnalité et à son environnement social et familial provenant des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.
« En plaçant l’ensemble des acteurs de la justice des mineurs à un même niveau d’information, dans le respect de l’exigence constitutionnelle de recherche du relèvement éducatif du mineur et du principe du contradictoire, il favorise la cohérence des décisions judiciaires et la continuité de la prise en charge éducative », explique la circulaire du 25 mars 2015.
Pour l’heure, ce dossier est élaboré sur un support papier, mais la circulaire souligne que son informatisation, qui permettrait « d’alléger la charge de travail liée à sa constitution et à son alimentation, ainsi que d’accroître son accessibilité (consultations simultanées, sans déplacement ni travail de reprographie) et la sécurisation de sa conservation (dispositif d’effacement automatique, définition de profils d’accès, procédure de traçabilité efficace), est actuellement étudiée ».
L’étude d’impact annexée à la loi du 10 août 2011 a évalué à 15 000 le nombre de dossiers uniques de personnalité qui seront ouverts chaque année sur le territoire national.
Le dossier unique de personnalité est placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants connaissant habituellement la situation du mineur (ordonnance du 2 février 1945 [ord. 1945], art. 5-2, al. 1er).
Le dossier unique de personnalité est ouvert (ord. 1945, art. 5-2, al. 3 ; circulaire du 25 mars 2015) :
→ soit dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée. Il s’agit, explique la chancellerie, des investigations réalisées sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, à l’exclusion des recueils de renseignements socio-éducatifs. Pour mémoire, cet article prévoit que « le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ;
→ soit dès qu’un mineur fait l’objet d’une mesure de liberté surveillée préjudicielle(1), d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.
L’ouverture d’un DUP n’est donc pas systématique pour tous les mineurs faisant l’objet d’une mise en cause par les services de police ou de gendarmerie. Ainsi, « il n’est pas créé à l’occasion des procédures alternatives aux poursuites ni des convocations devant le juge de proximité ou le tribunal de police » (circulaire du 25 mars 2015). Un rapport parlementaire préalable à la mise en place du dossier unique de personnalité soulignait, à l’époque, « qu’environ 70 % des mineurs commettant une infraction ne réitéraient pas. Il n’est donc pas utile, pour ces mineurs, de prévoir l’ouverture obligatoire d’un DUP », expliquaient-ils (Rap. Sén. n° 489, Lecerf, mai 2011, page 99).
Selon la chancellerie, si la législation « n’exclut pas l’ouverture d’un DUP lorsque le juge d’instruction prononce l’une des mesures précitées », le DUP est placé « sous le seul contrôle du juge des enfants et du procureur de la République qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur ». Cette formule « exclut les mineurs qui ne font l’objet d’aucune procédure au sein du tribunal pour enfants. Dans ces conditions, un DUP ne peut être ouvert qu’à l’occasion d’une procédure dont est saisi le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » (circulaire du 25 mars 2015).
Les critères d’ouverture d’un dossier unique de personnalité énoncés ci-dessus sont applicables depuis le 12 mai 2014 – date d’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2014 – aux dossiers nouvellement enregistrés à compter de cette date. Pour les dossiers précédemment ouverts, l’administration laisse le soin à chaque juridiction de décider de l’ouverture d’un DUP dans la mesure où cela constitue « une tâche significative », et met la priorité sur « les mineurs les plus réitérants » (circulaire du 25 mars 2015).
L’article 5-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 ne prévoit pas l’information du mineur et de ses représentants légaux de la mise en place d’un dossier unique de personnalité.
Pour les magistrats, la connaissance de l’existence d’un DUP peut être assurée dans le cadre du logiciel « Cassiopée » qui prévoit, sur l’écran « situation pénale et administrative » d’un mineur, l’existence d’un bloc « dossier unique de personnalité » permettant aux seuls utilisateurs appartenant au tribunal pour enfants de saisir l’information de l’existence d’un DUP. Dans les juridictions où le logiciel « Cassiopée » n’est pas utilisé, cette information peut être portée sur le logiciel « Wineurs ». Il peut être également prévu l’établissement d’un tableau contenant la liste des DUP existants (avec, par exemple, le nom, la date de naissance du mineur et le secteur-cabinet du juge en charge du DUP) sur un fichier commun du serveur du tribunal de grande instance à l’accès sécurisé (circulaire du 25 mars 2015).
En outre, un « soit transmis », informant de l’ouverture d’un DUP, peut également être adressé au service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou au service de secteur associatif habilité désigné pour l’exercice d’une mesure à l’égard du mineur (circulaire du 25 mars 2015).
Le dossier unique de personnalité « ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs » (ord. 1945, article 5-2, al. 10). Il est également versé au dossier de chacune des procédures pénales ou d’assistance éducative (ord. 1945, article 5-2, al. 5).
Le DUP doit donc être joint aux procédures pénales en cours au sein du tribunal pour enfants, et ce pour chaque acte, même si le mineur est devenu majeur depuis la commission des faits et qu’il est convoqué après sa majorité. A cet égard, lorsque la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel est saisie d’un appel, une copie du dossier unique de personnalité est jointe au dossier de la procédure (circulaire du 25 mars 2015).
En revanche, il ne pourra pas être utilisé dans le cadre des dispositifs de prévention de la délinquance ou, en tant que tel, par des juridictions pour majeurs, y compris pour l’application des peines prononcées par les juridictions pour mineurs (circulaire du 25 mars 2015).
Le contenu du dossier unique de personnalité est issu tant des enquêtes pénales que des procédures d’assistance éducative (ord. 1945, art. 5-2, al. 1 et 2).
Selon un rapport parlementaire publié au moment de la mise en place du dispositif, « environ 15 % des mineurs délinquants pris en charge par la PJJ ont en effet été précédemment suivis par un juge des enfants au titre de la protection de l’enfance en danger. Le fait de pouvoir bénéficier des investigations réalisées à ce titre lorsque le mineur commet une infraction permettra à la juridiction pour mineurs de bénéficier d’informations précieuses sur la situation et le parcours de ce dernier » (Rap. Sén. n° 489, Lecerf, mai 2011, page 98).
Le dossier unique de personnalité est composé de « l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes » (ord. 1945, art. 5-2, al. 1).
La chancellerie précise que doivent ainsi être versés dans le DUP (circulaire du 25 mars 2015) :
→ les rapports des mesures d’investigation ordonnées en application de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 (mesure judiciaire d’investigation éducative, expertise psychologique ou psychiatrique par exemple) ;
→ les rapports de suivi des mesures éducatives ordonnées sur le fondement de ce même article ;
→ les rapports des recueils de renseignements socio-éducatifs établis, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, par les services de la PJJ en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945.
D’une « manière générale », poursuit l’administration, il s’agit de « toutes les copies des pièces de la procédure pénale utiles à la connaissance de la personnalité du mineur et notamment les renseignements sur sa santé et son état psychologique, sur sa fréquentation scolaire ou de son lieu de formation professionnelle, sur ses antécédents et son parcours judiciaire, sur la situation matérielle et sociale de sa famille et sur les conditions dans lesquelles il a vécu. Il s’agira par exemple des rapports de suivi des mesures, sanctions et peines ordonnées en application de l’ordonnance du 2 février 1945 » (circulaire du 25 mars 2015).
Eventuellement, le dossier unique de personnalité peut aussi contenir la copie des pièces utiles à la connaissance de la personnalité du mineur provenant de procédures alternatives aux poursuites ou de composition pénale visées aux articles 7-1 et 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945. « Il pourra s’agir d’un rapport de réparation éclairant sur la personnalité du mineur ou d’un rapport du service de la protection judiciaire de la jeunesse établi en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 » (circulaire du 25 mars 2015).
Par ailleurs, la législation ne distingue pas selon les procédures pénales puisque l’article 5-2, al. 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 mentionne les éléments « recueillis au cours des enquêtes dont [le mineur] fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ». Autrement dit, le dossier est composé de copies, sur l’ensemble du territoire, de pièces sur la personnalité du mineur issues (circulaire du 25 mars 2015) :
→ des procédures pénales ouvertes devant le juge des enfants ;
→ d’une information judiciaire.
Pour la chancellerie, en visant « les enquêtes » dont fait l’objet le mineur, l’ordonnance du 2 février 1945 « lève implicitement le secret de l’instruction pour les éléments de personnalité concernés ». « Il résulte, en effet, d’une jurisprudence bien établie qu’aucun texte n’interdit d’annexer à une procédure pénale les éléments d’une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors du moins que la jonction est effectuée de manière contradictoire et que toutes les parties intéressées ont pu en débattre. Il n’y a pas à distinguer selon que les pièces ont été versées à l’initiative du ministère public, du juge d’instruction ou encore de l’une des parties ou de leurs avocats. Il n’y a pas davantage à distinguer selon que la procédure à laquelle les pièces ont été annexées était elle-même en cours d’instruction ou parvenue au stade des débats publics. » Il appartiendra donc au juge d’instruction, informé de l’existence d’un DUP ouvert à l’égard d’un mineur, de communiquer au tribunal pour enfants où il est ouvert les pièces utiles à la connaissance de la personnalité du mineur, à l’exclusion des pièces relatives aux faits eux-mêmes (circulaire du 25 mars 2015).
En outre, si le mineur fait l’objet d’une procédure ouverte dans une juridiction différente de celle où le DUP est conservé, il appartiendra au magistrat saisi de cette procédure de transmettre au procureur de la République ou au juge des enfants sous le contrôle duquel le dossier est placé, la copie des pièces utiles à la connaissance de la personnalité du mineur (circulaire du 25 mars 2015).
Peuvent également être versées dans le dossier unique de personnalité les investigations relatives à sa personnalité d’un mineur et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il fait ou a pu faire l’objet (mesure judiciaire d’investigation éducative, examens médicaux, expertises psychiatriques et psychologiques, etc.) (ord. 1945, art. 5-2, al. 2 ; circulaire du 25 mars 2015).
« Dans ces conditions, il peut y être versé toute copie de pièce pertinente et sélectionnée par le juge des enfants compétent au regard, notamment, de la protection de l’intimité de la vie privée des autres membres de la fratrie », précise la circulaire du 25 mars 2015.
Selon l’article 5-2, al. 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, le dossier est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.
Compte tenu du nombre de pièces que le dossier unique de personnalité pourra potentiellement comporter, et pour en faciliter la lecture, la chancellerie recommande d’élaborer (circulaire du 25 mars 2015) :
→ un sommaire ;
→ un historique des décisions judiciaires du mineur, voire une fiche synthétique, élaborée par le juge des enfants qui assure le suivi du dossier et contenant des éléments objectifs tels que l’état civil, des informations sur les parents du mineur, éventuellement sur sa santé, et les éléments marquants de son parcours (décisions judiciaires, mesures en cours…).
Par ailleurs, pour harmoniser la présentation du DUP, la circulaire du 25 mars 2015 propose de regrouper les informations en quatre catégories :
→ les copies des pièces d’assistance éducative, ce qui permet de les retirer facilement en cas de consultation par un avocat de la partie civile (voir ci-dessous) ;
→ les copies des rapports d’expertise et d’investigations ordonnées au pénal ;
→ les copies de pièces liées au suivi éducatif au pénal ;
→ les copies de pièces liées au suivi sous contrainte.
« En raison de la nature très sensible des informations contenues dans le DUP, le législateur a défini un équilibre entre, d’une part, son accessibilité à l’ensemble des professionnels intervenant dans la procédure, et, d’autre part, le respect de la vie privée du mineur et de sa famille », explique le ministère de la Justice (circulaire du 25 mars 2015).
Certains professionnels sont autorisés de droit à accéder au dossier unique de personnalité, quand d’autres doivent obtenir une autorisation spécifique du juge des enfants.
Ainsi, le DUP est accessible de droit à (ord. 1945, art. 5-2, al. 6 ; circulaire du 25 mars 2015) :
→ à l’avocat du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal ;
→ à l’avocat de la partie civile, sauf pour les informations issues des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet. « Cette disposition tient compte du fait qu’il pourrait être inopportun que des informations relatives à l’intimité et à la vie privée d’une famille, voire comportant des éléments concernant des tiers à la procédure pénale (famille élargie…), puissent être connues de la partie civile », explique la chancellerie ;
→ aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
→ aux magistrats saisis de la procédure, c’est-à-dire le procureur de la République et le juge des enfants du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur est habituellement suivi.
Par ailleurs, le juge des enfants peut également autoriser les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur à consulter le dossier unique de personnalité (ord. 1945, art. 5-2, al. 7).
Le principe est que les informations contenues dans le DUP sont confidentielles (voir encadré ci-contre). Dès lors, il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif (ord. 1945, art. 5-2, al. 8).
Toutefois, les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement (ord. 1945, art. 5-2, al. 8) :
→ au mineur poursuivi s’il est capable de discernement ;
→ à ses père et mère, tuteur ou représentant légal.
Cette transmission est encadrée (ord. 1945, art. 5-2, al. 8 ; circulaire du 25 mars 2015) :
→ le mineur, ses parents ou représentants légaux doivent ainsi attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions selon lesquelles ils ne doivent pas faire état des informations ainsi obtenues auprès des tiers sous peine de sanctions (voir encadré ci-contre) ;
→ et l’avocat doit, avant cette transmission, en avertir le magistrat saisi de la procédure. Celui-ci peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise « ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ».
L’administration souligne que cette faculté d’opposition à la transmission « se justifie par une “exception de prudence” quant aux conséquences que pourrait avoir un accès direct à certaines informations, et renvoie au juge des enfants pour l’appréciation de ce danger ». Aucun délai de réponse par le juge des enfants, pour s’opposer à la transmission, n’a été fixé par la loi. Ainsi, « quand le juge entend s’opposer à la transmission de la copie du DUP pour les raisons évoquées précédemment, il conviendra de traiter ces demandes dans les meilleurs délais. L’opposition à la transmission des copies devra être motivée, mais aucun recours contre la décision n’est prévu par la loi », souligne la chancellerie (circulaire du 25 mars 2015).
(A noter) Relevons que l’ordonnance du 2 février 1945 ne prévoit pas que des copies d’éléments du DUP puissent être transmises aux parties civiles par leur avocat. « Toutefois, conformément aux dispositions générales de l’article 114 du code de procédure pénale, les avocats des parties civiles pourraient se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier d’instruction et en transmettre une reproduction à leur client », explique un rapport parlementaire relatif à la loi du 10 août 2011 instituant le DUP. Etant précisé que, en application de l’article 114-1 du même code, la diffusion des documents ainsi transmis à un tiers est punie de 10 000 € d’amende (Rap. Sén. n° 489, Lecerf, mai 2011, page 100).
A la demande des autres magistrats chargés d’une procédure pénale dans laquelle le mineur est impliqué, le procureur de la République et le juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur peuvent leur transmettre une copie des pièces figurant au DUP (circulaire du 25 mars 2015).
Le dossier unique de personnalité est conservé « au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur », c’est-à-dire au
Si la procédure est clôturée avant la majorité du mineur, le dossier reste conservé au sein du tribunal pour enfants et sera, le cas échéant, réactualisé en cas de nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre au sein du tribunal pour enfants (circulaire du 25 mars 2015).
Si un nouveau juge des enfants vient à connaître habituellement de la situation du mineur dans le cadre de nouvelles procédures pénales, notamment à l’occasion d’un changement de résidence effectif et durable de ce dernier, il doit demander au juge des enfants et au procureur de la République dépositaires du DUP de le lui transmettre « pour compétence ». De la même manière, si le juge des enfants se trouve dessaisi des procédures pénales concernant le mineur, le DUP doit être transmis « pour compétence » aux magistrats qui sont dès lors amenés à « connaître habituellement de la situation du mineur » (circulaire du 25 mars 2015).
Le DUP est conservé jusqu’aux 18 ans révolus du mineur (décret du 9 mai 2014, art. 1er).
Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues dans plusieurs situations (décret du 9 mai 2014, art. 2). Ainsi, le DUP est conservé après les 18 ans du mineur et :
→ jusqu’à ce que la juridiction ait statué définitivement par une décision rendue sur le fond lorsqu’une procédure ouverte à son encontre est encore en cours à sa majorité ;
→ jusqu’au terme du suivi d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative ordonnée en application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
→ en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée, jusqu’au terme du suivi par le juge des enfants exerçant les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’aux 21 ans du mineur.
A l’issue de ces délais, le DUP doit être détruit. Cette opération est placée sous le contrôle du directeur de greffe de la juridiction, qui établit un bordereau d’élimination à cet effet (décret du 9 mai 2014, art. 3 ; circulaire du 25 mars 2015).
Conditions d’ouverture. Le dossier unique de personnalité (DUP) est ouvert soit dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée, soit dès qu’un mineur fait l’objet d’une mesure de liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire. Il est placé sous le contrôle du juge des enfants et du procureur de la République.
Contenu. Le DUP comporte les copies de l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes pénales le concernant, y compris dans le ressort de juridictions différentes, ainsi que les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il fait ou a pu faire l’objet.
Modalités d’accès. Ce dossier est accessible de droit, dans certaines limites, à l’avocat du mineur, de ses parents ou de son représentant légal, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, à l’avocat de la partie civile et aux magistrats saisis de la procédure. Les professionnels du secteur associatif habilité peuvent également être autorisés à y accéder par le juge des enfants.
Durée de conservation. Ce dossier est, en principe, conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur jusqu’à ses 18 ans révolus. Des exceptions sont toutefois prévues.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité des mineurs (DUP) sont confidentielles et leur diffusion est réprimée. Ainsi, le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le DUP est puni de 3 750 € d’amende (ord. 1945, art. 5-2, al. 9).
Par ailleurs, toujours pour garantir la protection de ces données, tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du DUP est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (ord. 1945, art. 5-2, al. 7).
(1) Il s’agit d’une mesure éducative pénale prononcée à l’égard du mineur qui a commis un délit soit durant la phase d’instruction à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement. Le jeune est alors laissé en liberté, sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur, sous l’autorité du juge des enfants.