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Pour la Cour des comptes, une modernisation des pensions de réversion est désormais « souhaitable »

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Le 15 septembre, la Cour des comptes a rendu public son traditionnel rapport sur la sécurité sociale(1), dont le déficit prévisionnel pour 2015 (9,5 milliards d’euros) avait déjà été établi par la commission des comptes de la sécurité sociale cet été(2). Pour elle, la persistance et l’ampleur des déficits sociaux « demeurent une anomalie » repoussant le retour à l’équilibre « au mieux en 2021 ». Au-delà, la Haute Juridiction financière s’est penchée sur les pensions de réversion qui assurent un « rôle toujours majeur » pour ses 4,4 millions de bénéficiaires, soit près du quart du nombre total de retraités, pour un poids financier de 34 milliards d’euros en 2014 (soit 11,3 % des prestations des régimes d’assurance vieillesse). Toutefois, estime-t-elle, il convient de moderniser les règles de cette prestation qui « n’ont pratiquement pas évolué alors même que les transformations de l’emploi et de la vie de couple modifient fortement le contexte social ». Aussi la cour présente-t-elle des pistes de réflexion en vue d’une « convergence à terme des dispositifs de réversion ».

Harmoniser les taux de réversion

La Haute Juridiction relève tout d’abord la « hausse tendancielle » des situations dans lesquelles le niveau de vie s’améliore à la suite d’un veuvage sous l’effet de la pension de réversion. Et c’est particulièrement vrai pour les femmes, principales bénéficiaires (90 %), du fait de leur participation croissante au marché du travail. Afin de contenir cette hausse, la Cour des comptes propose donc de faire varier le taux de la réversion « de manière inversement proportionnelle à la progression des droits propres et à la réduction des écarts entre hommes et femmes en la matière ». Bien sûr, précise-t-elle, cette mesure ne doit pas affecter les personnes les plus modestes, telles que celles qui sont titulaires du minimum de pension de réversion ou du minimum vieillesse.

La cour recommande également d’aligner les taux de réversion sur celui de 54 % appliqué dans le régime général. Cette évolution pourrait notamment améliorer la situation des bénéficiaires de la réversion dans la fonction publique (taux de 50 %).

Reculer l’âge d’ouverture du droit de deux ans

La Cour des comptes préconise par ailleurs d’introduire une condition d’âge pour bénéficier de la pension de réversion dans les régimes de retraite qui en sont dépourvus. Actuellement, en effet, cette condition est variable selon le régime de retraite : 55 ans dans le régime général et les régimes de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (non-cadres), et aucune condition d’âge dans la fonction publique.

En outre, au regard de la hausse progressive de deux ans des bornes d’âge pour le bénéfice d’une pension de vieillesse (60 à 62 ans pour l’âge de départ et de 65 à 67 ans pour l’obtention du taux plein), la Haute Juridiction avance aussi l’idée d’en faire de même pour les pensions de réversion, c’est-à-dire de porter l’âge requis pour l’ouverture du droit de 55 à 57 ans. « Naturellement, souligne-t-elle, les conditions d’accès à l’allocation veuvage, à laquelle ont droit les veuf(ve)s […] lorsque leur âge ne dépasse pas 54 ans au régime général et dans les régimes alignés, seraient alors à modifier en conséquence. Devraient pouvoir en bénéficier l’ensemble des conjoints survivants qui ne seraient pas éligibles à la réversion, y compris ceux de fonctionnaires. »

Introduire une condition de ressources

Autre piste de réforme pour la Cour des comptes : introduire une condition de ressources – aujourd’hui exigée dans le seul régime général – dans les régimes de retraite qui n’en prévoient pas. Par exemple, illustre-t-elle, dans la fonction publique, il pourrait être envisagé d’instaurer un plafonnement sur une partie des droits seulement : il pourrait « ne s’appliquer qu’à la partie de la pension de réversion correspondant à 40 % de la retraite du fonctionnaire quand il appartient à la catégorie A et à 70 % quand il relève d’une autre catégorie ». Une telle mesure pourrait se révéler d’autant plus utile pour les régimes de retraite complémentaire, qui accusent de graves difficultés financières(3). A défaut, les magistrats financiers proposent une « alternative » qui pourrait « consister en la prise en compte de façon progressive des pensions de réversion versées par les régimes complémentaires dans le cadre de l’application du plafond de ressources en vigueur dans le régime général ».

Au-delà de cette dernière proposition, la Haute Juridiction suggère également, pour le régime général, de prendre en compte « progressivement » dans l’assiette des revenus l’ensemble des revenus du conjoint survivant, notamment ceux qui sont issus du patrimoine du conjoint décédé ou des biens de la communauté(4). « Une évolution de cette nature apparaîtrait, selon elle, conforme à l’objet même d’une telle condition qui est de tenir compte de la situation financière réelle des personnes concernées. »

Notes

(1) Rapport 2015 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale – Septembre 2015 – Disp. sur www.ccomptes.fr.

(2) Voir ASH n° 2915 du 19-06-15, p. 6.

(3) Voir ASH n° 2890 du 2-01-15, p. 5.

(4) Actuellement, les ressources sont en effet prises en compte de manière partielle puisque sont retenus les avantages personnels de vieillesse et d’invalidité, et les pensions de réversion des autres régimes de base du conjoint survivant ainsi que ses revenus propres (abattement de 30 % sur les revenus d’activité) ou ceux de son couple en cas de remariage, de pacte civil de solidarité ou de concubinage.

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