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Scolarité des jeunes pris en charge par la PJJ : l’Education nationale et la Justice renforcent leur collaboration

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Dans une circulaire conjointe, les ministères de l’Education nationale et de la Justice réaffirment les principes de leur collaboration pour assurer aux jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) un accès à une formation adaptée à leurs besoins et en clarifient les modalités opérationnelles. Des principes qui s’inscrivent dans le droit-fil de la note d’orientation de la PJJ du 30 septembre 2014(1) et des articles L. 111-1 et L. 122-2 du code de l’éducation qui visent à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Dans ce cadre, il convient de « renforcer les passerelles d’accès aux dispositifs de droit commun, dont ceux de l’Education nationale, et de construire conjointement avec ces derniers un projet scolaire adapté à la situation individuelle de chacun », souligne la circulaire, précisant que « plusieurs démarches doivent [alors] être systématiquement respectées ».

Evaluer la situation du jeune

Au préalable, rappelle la circulaire, il appartient aux professionnels de la PJJ d’identifier, de recueillir et d’évaluer les éléments relatifs à la personnalité du jeune, à sa situation familiale, scolaire et environnementale. Une évaluation qui doit être « réajustée tout au long de la prise en charge au regard des évolutions de la situation scolaire, éducative ou judiciaire du mineur », précise-t-elle encore. Objectif, expliquent les ministères : élaborer les stratégies éducatives les plus adaptées à la situation du jeune et à son projet d’insertion sociale et professionnelle. En pratique, plusieurs cas de figure peuvent se présenter à la PJJ :

→ si le jeune est scolarisé, cette évaluation comprend les éléments relatifs à son parcours scolaire, lesquels sont recueillis, au besoin, par l’éducateur référent auprès de son établissement scolaire ;

→ si le jeune n’est plus scolarisé depuis moins d’une année, il bénéficie alors d’un entretien de situation avec le conseiller d’orientation-psychologue de son dernier établissement scolaire. Il sera ensuite accompagné vers des dispositifs de formation adaptés à sa situation, au besoin avec l’appui de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) ;

→ si le jeune est déscolarisé depuis plus d’une année, une évaluation lui est proposée par le centre d’information et d’orientation (CIO) le plus proche de son domicile. En fonction de son niveau scolaire, de ses aspirations et des disponibilités au sein des différentes structures, des solutions de reprise de formation initiale de droit commun lui sont proposées, si besoin avec l’appui de la MLDS. Dans la mesure du possible, souligne la circulaire, des accueils spécifiques en faveur des jeunes suivis par la PJJ doivent être organisés auprès des CIO, via des permanences identifiées par exemple ;

→ si le jeune a plus de 16 ans et est sorti du système éducatif sans diplôme ou uniquement avec le brevet ou le certificat de formation générale, il bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans les conditions fixées par la circulaire du 20 mars 2015 relative au droit en retour en formation initiale pour les sortants du système éducatif sans diplôme ou qualification professionnelle(2), qui vise à lui permettre d’acquérir soit un diplôme soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

« Pour autant, préviennent les ministères, ces dispositifs ne se substituent pas à l’obligation de scolarité ni au droit à une formation qualifiante complémentaire. Ils doivent être élaborés en étroite collaboration avec les services de l’Education nationale ainsi qu’avec ceux de l’orientation pour définir conjointement les modalités du retour en scolarité ou en formation. »

En tout cas, les représentants légaux du jeune doivent être régulièrement associés à toutes les étapes de la scolarité de leur enfant, « facteur favorable à la réussite du parcours », estiment les administrations.

Renforcer les échanges entre les ministères

Dans la continuité de l’évaluation et en fonction des besoins alors identifiés, les professionnels de la PJJ et de l’Education nationale doivent établir des modalités de suivi du parcours scolaire du mineur et des questions afférentes qu’ils abordent lors de « temps formalisés d’échanges ». Ainsi, le mineur peut être pris en charge au sein des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, des dispositifs relais ou de parcours coconstruits avec la PJJ. Lorsque la prise en charge implique l’intervention de plusieurs services déconcentrés, c’est le service territorial éducatif de milieu ouvert qui est chargé d’organiser l’intervention éducative et d’assurer le lien avec les services de l’Education nationale. Les ministères insistent : « l’incarcération en établissement pénitentiaire ou le placement en centre éducatif fermé (CEF) n’interrompt ni l’obligation scolaire ni l’obligation d’instruction ». Les différents professionnels intervenant au sein de ces structures doivent alors instaurer des échanges réguliers avec les services de l’Education nationale compétents(3).

Former les professionnels

Les ministères appellent leurs services à organiser, localement, des stages conjoints de formation des personnels qui interviennent auprès des jeunes pris en charge dans le cadre judiciaire, au sein d’organismes de formation de l’Education nationale ou de la Justice. Objectif, pour eux : « permettre une meilleure connaissance du fonctionnement de chacune des institutions partenaires ainsi que favoriser la mutualisation des outils et pratiques pédagogiques ». En outre, ces formations doivent « favoriser une meilleure coordination des acteurs pour l’accompagnement global des jeunes sous protection judiciaire dans leur scolarité, au-delà d’une stricte logique de dispositifs ». Ainsi, souligne la circulaire, des formations relatives aux démarches pédagogiques spécifiques en faveur des adolescents en échec dans les apprentissages fondamentaux doivent être développés.

Notes

(1) Voir ASH n° 2878 du 10-10-14, p. 44.

(2) Voir ASH n° 2904 du 3-04-15, p. 40.

(3) Il peut s’agir du directeur des services départementaux de l’Education nationale pour les jeunes placés en CEF, du directeur de l’unité pédagogique régionale ou du directeur du service d’enseignement en établissement pénitentiaire pour les mineurs détenus.

[Circulaire n° 2015-121 du 3 juillet 2015, NOR : MENE1517335C, B.O.E.N n° 30 du 23-07-15]

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