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L’ACOSS précise qui doit verser la contribution pour le financement des syndicats

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Dans une lettre-circulaire élaborée sous forme d’un questions-réponses, l’ACOSS précise le champ d’application de la contribution de 0,016 % que doivent verser les entreprises depuis le 1er janvier 2015 au fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés(1).

L’ACOSS rappelle, tout d’abord, que sont redevables de cette nouvelle contribution les employeurs visés à l’article L. 2111-1 du code du travail, c’est-à-dire les employeurs de droit privé ainsi que les personnes publiques employant du personnel dans les conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. La référence à la notion de « personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé » vise le personnel employé par une personne publique soumis au droit privé, c’est-à-dire titulaire d’un contrat de travail au sens du code du travail, indique la circulaire. Par ailleurs, l’assujettissement à la contribution est indépendant de la présence syndicale dans l’entreprise ou de l’adhésion de cette dernière à une organisation professionnelle d’employeurs. La contribution est due quel que soit l’effectif de l’entreprise et son assiette de calcul est celle qui est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

La circulaire liste ensuite des cas particuliers d’employeurs qui sont concernés par cette contribution. Celle-ci est ainsi due par :

→ les particuliers employeurs ;

→ les employeurs d’apprentis, y compris ceux qui emploient moins de 11 salariés et ceux qui sont inscrits au répertoire des métiers ;

→ les employeurs de contrats aidés ;

→ les associations intermédiaires au titre des rémunérations versées aux salariés qu’elles mettent à disposition, l’exonération de charges dont elles bénéficient ne visant que les cotisations sociales.

En revanche, la contribution n’est pas due pour :

→ la gratification versée aux stagiaires, quel que soit son montant, les stagiaires n’étant pas des salariés au sens du droit du travail ;

→ les rémunérations versées aux travailleurs handicapés par les établissements et services d’aide par le travail. Ces travailleurs ne sont en effet pas, du fait de l’absence de contrat de travail, des salariés au sens du droit du travail.

L’ACOSS précise également que, lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, chaque employeur entrant dans le champ d’application de l’article L. 2111-1 du code du travail, est redevable de la contribution sur la rémunération qu’il verse au salarié.

Enfin, pour certaines activités, il est fait application d’une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales. Dans ce cas, c’est cette assiette forfaitaire qui est retenue pour le calcul de la nouvelle contribution.

Notes

(1) Voir ASH n° 2891-2892 du 9-01-15, p. 43.

[Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-0000044 du 31 juillet 2015, disp. sur www.urssaf.fr]

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