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Garantie de versement d’une pension de vieillesse : les précisions de la CNAV

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Comme le souhaitait le gouvernement, les caisses de retraite doivent désormais verser la pension de vieillesse dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de départ à la retraite(1). Objectif : éviter que les retards importants de versement de pensions auxquels ont été confrontés cette année plusieurs milliers de nouveaux retraités des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Languedoc-Roussillon ne se reproduisent. La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) précise aujourd’hui les modalités d’application de ce principe, entré en vigueur depuis le 1er septembre pour les pensions de vieillesse relevant du régime général débutant au 1er janvier 2016. Il s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2017 pour les pensions relevant du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants (RSI).

Concrètement, insiste la CNAV, la garantie de versement s’applique « aux retraites de droit direct sans distinction », à savoir « la retraite personnelle à titre normal, la retraite au titre de l’inaptitude, la retraite substituée à une pension d’invalidité, les retraites anticipées (carrière longue et assuré handicapé), la retraite pour pénibilité, la retraite progressive, la retraite à titre d’ancien combattant, prisonnier de guerre, déporté ou interné et la retraite au titre de mère de famille ouvrière ».

Le versement de la pension de vieillesse sera donc garanti aux assurés dont la demande de départ à la retraite aura été déposée au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension. Cette demande devra être déposée auprès de la caisse de retraite du lieu de résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, de la caisse du dernier lieu de travail. Lorsque l’assuré a relevé de plusieurs régimes d’affiliation en France, la demande de retraite doit être adressée au moyen d’un formulaire unique auprès de l’un de ses régimes d’affiliation. Quant au délai de quatre mois, il commence à courir à compter de la date de réception du dossier complet par la caisse de retraite. Il se décompte par mois civil, par rapport à la date d’entrée en jouissance(2), c’est-à-dire :

→ à la date choisie par l’assuré, celle-ci étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ;

→ au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation du droit à pension, si l’assuré n’indique pas de date d’effet.

Autre condition à respecter, indique la CNAV : renvoyer un dossier complet, accompagné des pièces justificatives listées dans la circulaire (RIB, bulletins de salaire de la dernière année d’activité, copie du dernier avis d’imposition…), certaines d’entre elles étant propres au dispositif de retraite sur lequel se fonde la demande (certificat médical en cas de retraite au titre de l’inaptitude…).

La pension de vieillesse sera servie le mois suivant la date d’entrée en jouissance de celle-ci. « Lorsque la caisse dispose de tous les éléments d’information, notamment sur la carrière de l’assuré, elle sera en mesure de procéder à une liquidation définitive de la pension », explique la CNAV. « Si tel n’était pas le cas, un versement provisoire sera mis en place en fonction des éléments d’information à la disposition de la caisse, de manière à ce que l’assuré puisse bénéficier d’un versement de pension dans l’attente de la liquidation définitive. »

Notes

(1) Voir ASH n° 2922 du 28-08-15, p. 49.

(2) Concernant la retraite au titre de l’inaptitude, la date d’entrée en jouissance ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.

[Circulaire CNAV n° 2015-43 du 7 septembre 2015, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]

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