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Droit à la retraite des enfants de harkis : précisions de la CNAV sur le dispositif de rachat de trimestres

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Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015(1), les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France peuvent, depuis le 1er juillet 2015, racheter des trimestres de cotisations vieillesse pour le calcul de leur pension de vieillesse (dit « versement pour la retraite ») au titre des périodes passées dans des camps militaires de transit et d’hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975(2). Ce, sous réserve de justifier d’avoir été âgés de 16 à 21 ans pendant ces périodes. Après avoir été précisé par décret(3), le dispositif est aujourd’hui explicité par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Pour elle, peuvent plus précisément bénéficier de ce dispositif les enfants des anciens membres de l’ensemble des forces supplétives de l’armée française au cours de la guerre d’Algérie, « quelles qu’aient été la dénomination, la nature et les missions de ces dernières ». Sont ainsi concernés les « descendants au premier degré des anciens supplétifs. La filiation peut être légitime, adoptive ou naturelle. Les enfants recueillis ouvrent droit également au dispositif », signale la caisse. Pour en bénéficier, les assurés ne doivent pas avoir atteint 67 ans à la date de la demande ni percevoir de pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale. « Dès lors, précise la CNAV, toute demande de versement déposée postérieurement à la date fixée pour le point de départ de la pension de vieillesse du régime général n’est pas recevable. » Signalons que le bénéfice d’une retraite progressive n’ouvre pas droit non plus au versement pour la retraite en qualité d’enfants d’anciens supplétifs.

S’agissant du coût du versement – dont est déduite une aide forfaitaire de l’Etat de 2 000 € –, la caisse rappelle qu’il est fonction de l’âge au moment de la demande de versement et des revenus de l’assuré. Sur ce dernier point, sont pris en compte les salaires et, le cas échéant, les revenus d’activité non salariée, soumis à cotisations de sécurité sociale. L’assuré peut alors effectuer un paiement comptant ou opter pour un paiement échelonné sur un ou trois ans. Dans tous les cas, souligne la circulaire, « le paiement intégral, ou le premier paiement en cas d’échelonnement, doit être effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la décision d’admission à l’assuré ».

En pratique, seul le régime général est compétent pour recevoir et instruire la demande de versement en qualité d’enfants d’anciens supplétifs, indique la CNAV, qui détaille dans sa circulaire toutes les étapes de l’instruction.

A noter : les trimestres rachetés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée pour « carrières longues » et pour les assurés handicapés. En revanche, ils le sont pour la détermination de la durée d’assurance ouvrant droit à la retraite progressive.

[Circulaire CNAV n° 2015-39 du 11 août 2015, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]

Notes

(1) Voir ASH n° 2903 du 27-03-15, p. 47.

(2) Il s’agissait des camps de La Cavallerie-Larzac (Aveyron), de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), de La Rye-Le Vigeant (Vienne), de Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et de Bias (Lot-et-Garonne).

(3) Voir ASH n° 2918 du 10-07-15, p. 44.

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