Un décret et une circulaire modifient les règles relatives aux aménagements des examens et des concours de l’enseignement scolaire pour les candidats handicapés.
Pour mémoire, les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours doivent adresser leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Première précision apportée par le décret : il s’agit de la commission « territorialement compétente ». Mais surtout, ce texte précise que la demande d’aménagement doit désormais être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance, et non plus « au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l’examen ou au concours ». Cette mesure qui, aux termes de la notice du décret, « rationalise et simplifie la procédure de demandes d’aménagements », est applicable depuis le 1er septembre 2015. Elle doit « permettre d’anticiper au mieux la mise en œuvre des aménagements souhaités, pour un plus grand confort des candidats », a expliqué le ministère de l’Education nationale dans un communiqué du 27 août.
Dans un avis du 27 mai dernier(1), le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a, de son côté, considéré que cette mesure « devrait également accélérer le processus de décision ». Il a néanmoins regretté la formulation « sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance » qu’il juge « trop restrictive car elle ne tient pas compte des handicaps évolutifs ». Autre réserve du conseil : le décret ne fixe pas d’obligation particulière aux autorités administratives en termes de délai de réponse. En effet, sans changement, le code de l’éducation prévoit que le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide alors des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. Enfin, le CNCPH a souhaité que le changement relatif à la date limite de dépôt de la demande d’aménagement fasse l’objet d’une « large information », notamment à destination des jeunes et de leur famille « car si le principe est identique, les dates limites d’inscription sont fonction des examens, des concours mais aussi parfois des épreuves ».
Conformément aux demandes du CNCPH, la circulaire apporte des précisions sur ces nouvelles modalités d’aménagement des examens et des concours. A ce titre, elle abroge et remplace la circulaire du 27 décembre 2011 qui fixait jusque-là les règles applicables à la fois pour l’enseignement scolaire et pour l’enseignement supérieur(2). En premier lieu, elle précise que la demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance « ou encore si les besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de changement d’orientation ». En second lieu, elle prévoit que l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours doit notifier sa décision sur les aménagements accordés au candidat dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du médecin. En troisième lieu, elle charge les chefs d’établissement de veiller à ce que tous les élèves concernés soient informés, au plus tard au début de l’année scolaire de l’examen ou du concours concerné, des procédures, des démarches et du calendrier leur permettant de déposer une demande d’aménagements.
La circulaire, applicable aux sessions d’examen et aux concours organisés à partir de 2016, précise enfin quels sont les examens et concours concernés, détaille les modalités de traitement de la demande par les médecins désignés par la CDAPH et formule une série de préconisations relatives à l’organisation des épreuves (accessibilité des locaux, temps majoré, pauses…). En particulier, elle présente de façon plus détaillée les conditions dans lesquelles les candidats peuvent avoir recours à une aide humaine ou technique, notamment numérique.
[Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015, J.O. du 26-08-15 ; circulaire n° 2015-127 du 3-08-15, B.O.E.N. n° 31 du 27-08-15]
(1) Disponible sur
(2) La circulaire du 27 décembre 2011 reste donc en vigueur en ce qui concerne les examens et concours de l’enseignement supérieur – Voir ASH n° 2744 du 27-01-12, p. 8.