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PJJ : un arrêté modifie certaines modalités d’aménagement du temps de travail

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Un arrêté précise les cas dans lesquels les agents de la fonction publique d’Etat des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) peuvent recourir à des astreintes. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Désormais, il est possible de recourir à des astreintes pour assurer :

→ la continuité éducative des mineurs pris en charge, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d’hébergement collectif ou diversifié ;

→ l’accueil des mineurs dans le cadre de la permanence éducative et du défèrement, au sein des unités éducatives auprès du tribunal, des services éducatifs auprès du tribunal et des permanences éducatives auprès du tribunal quand elles existent au sein des unités éducatives de milieu ouvert ;

→ la continuité de la prise en charge éducative des mineurs, au sein des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisés pour mineurs, des services éducatifs de centres de jeunes détenus et des unités de milieu ouvert intervenant en quartiers mineurs des maisons d’arrêt ou des établissements pour peines ;

→ le contrôle et le fonctionnement des établissements et services prenant en charge des mineurs au titre de l’assistance éducative ou de l’enfance délinquante, au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et des directions territoriales.

Le texte modifie, en outre, la liste des personnels exerçant des fonctions d’encadrement ou de conception au sein de la protection judiciaire de la jeunesse qui peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les personnels concernés sont :

→ le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;

→ les directeurs interrégionaux ainsi que leurs adjoints ;

→ les directeurs territoriaux ainsi que leurs adjoints ;

→ les directeurs des services et établissements ;

→ les responsables d’unité éducative ;

→ les agents chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail au sein de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et territoriales.

[Arrêté du 23 juillet 2015, NOR : JUST1513429A, J.O. du 4-08-15]

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