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Animation et sport : les cas de gratification des stagiaires en période d’alternance

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Une note de service de la direction des sports détaille l’impact des nouvelles règles de gratification applicables aux stagiaires – issues d’une loi du 10 juillet 2014 et d’un décret du 27 novembre 2014(1) – pour les formations professionnelles diplômantes de l’animation et du sport. Ces formations, qui se déroulent toutes en alternance, comportent une période de formation en milieu professionnel qui impose aux stagiaires à l’entrée en formation de trouver une structure d’accueil. Le stagiaire, en principe, est dans ce cas titulaire d’un contrat de travail (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat aidé…). Cependant, il arrive que certains stagiaires :

→ ne trouvent pas de structure d’accueil proposant un contrat de travail. Dans ce cas, une simple convention de stage est signée par les parties ;

→ ne disposent d’aucun statut (pas de contrat de travail, pas de prise en charge en tant que demandeur d’emploi, pas de prise en charge financière de leur formation…).

Dans ces deux cas, gratification est alors due, quel que soit le diplôme d’Etat professionnel de l’animation et du sport préparé (du niveau V au niveau I), précise le texte qui rappelle les trois conditions pour en bénéficier :

→ le stage doit se dérouler durant une année de formation d’au moins 200 heures de formation en présentiel ;

→ le stage doit se faire dans le même organisme ;

→ la durée du stage doit être supérieure à deux mois (consécutifs ou non, équivalant à 44 jours sur la base de 7 heures par jour) sur l’année de formation considérée.

Le montant horaire minimal de la gratification, rappelle encore la note, est égal à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2014 (soit 3,30 €) et passera à 15 % de ce même plafond à compter du 1er septembre 2015 (soit 3,60 €).

[Note de service n° DS/DSC2/2015/201 du 10 juin 2015, NOR : VJSV1514318N, disp. sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2916 du 26-06-15, p. 45 et n° 2886 du 5-12-14, p. 38.

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