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Mineurs étrangers isolés : quel recours en cas de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance ?

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Dans un arrêt du 1er juillet, le Conseil d’Etat a jugé le juge administratif incompétent pour examiner le refus d’un conseil départemental d’admettre un mineur isolé étranger à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du fait de la possibilité, pour ce dernier, de saisir lui-même le juge judiciaire (le juge des enfants) de sa situation.

Dans cette affaire, une jeune fille qui indiquait être née le 1er juin 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et ne pas avoir de famille en France avait présenté au conseil général du Nord – rebaptisé depuis conseil départemental – une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance. Mais ce dernier avait refusé de saisir l’autorité judiciaire de sa situation, contestant tant sa minorité que son isolement et refusant du même coup son admission à l’ASE. La jeune fille avait alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’ordonner la suspension de cette décision et obtenu gain de cause, le magistrat enjoignant au président du conseil général de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée. Une décision finalement annulée par le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi du département du Nord.

« Lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par [le] code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné », rappellent en premier lieu les sages. Et, si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que le jeune est majeur, ce dernier peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.

[Conseil d’Etat, 1er juillet 2015, n° 386769, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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