Dans une récente note, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) revient sur la portée de la décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2014 qui a annulé la recommandation conjointe de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et de la Haute Autorité de santé sur l’autisme et les troubles envahissants du développement(1). Et précise, à cette occasion, la valeur des recommandations émises par l’ANESM.
Le comité d’orientation stratégique de l’ANESM a, via deux motions de sa section « personnes handicapées », interrogé la DGCS quant à la portée de la décision du Conseil d’Etat sur le caractère opposable des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’agence. En retour, l’administration centrale lui indique que, « si les recommandations de l’ANESM sont désormais susceptibles de recours pour excès de pouvoir, elles restent néanmoins des actes non normatifs, dépourvus de valeur impérative ». Le Conseil d’Etat a reconnu aux recommandations de l’ANESM le caractère de décision faisant grief, explique-t-elle. Ou, autrement dit, « toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut les contester devant le juge de l’excès de pouvoir ». Pour autant, assure encore la DGCS, la décision du Conseil d’Etat ne modifie pas la valeur de ces recommandations qui « cristallisent l’état des connaissances à un moment donné et servent à éclairer les professionnels du secteur social et médico-social et à procéder à l’évaluation des activités des établissements et services ». Même si elles constituent des « instruments qui ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires », elles ne créent pas par elles-mêmes de droits ni d’obligations à leur égard. Par conséquent, leur méconnaissance ne peut donner lieu « par elle-même et à elle seule » à sanction. En revanche, souligne l’administration centrale, ces caractéristiques ne font pas obstacle à ce que les recommandations de l’ANESM puissent être prises en compte lors de l’évaluation des établissements, conformément à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
« Le caractère non impératif de ces recommandations ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse s’en prévaloir pour définir ses besoins, dans le cadre d’appels à projets », indique également la DGCS. Une précision utile au regard de l’instruction du 13 février 2014 relative à la mise en œuvre du plan « autisme » 2013-2017(2) qui appelle explicitement les agences régionales de santé à tenir compte des recommandations de l’ANESM « dans la rédaction des cahiers des charges et dans tout le processus conduisant à la notation et à la sélection des projets ». « La définition par l’administration de ces besoins peut faire l’objet d’un contrôle du juge, notamment au regard des principes généraux du droit, mais la circonstance que celle-ci soit précisée par référence à des guides de bonne pratique ne l’entache pas d’illégalité », explique enfin l’administration centrale en concluant qu’« il n’y a pas d’obstacle juridique à ce que les cahiers des charges des appels d’offres se fondent sur les recommandations de bonne pratique de l’ANESM ».
(1) Pour mémoire, la recommandation a été annulée à l’égard du secteur médico-social pour un motif de procédure. Elle a été de nouveau adoptée – dans les formes – par l’ANESM en janvier dernier – Voir ASH n° 2895 du 30-01-15, p. 46.