La loi ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet dernier et publiée au Journal officiel du 6 août. Ce texte a pour principal objet de donner une valeur législative aux dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 2014(1), dont les modalités de mise en œuvre ont d’ores et déjà été précisées par plusieurs décrets et arrêtés(2). Il procède également à plusieurs ajustements de la législation applicable en matière d’accessibilité.
Pour mémoire, l’ordonnance du 26 septembre 2014 vise à remédier à l’impossibilité de respecter l’échéance du 1er janvier 2015 – fixée par la loi « handicap » du 11 février 2005 – pour la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports publics et de la voirie aux personnes handicapées. Sa mesure phare – la création des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) – permet aux ERP de bénéficier d’un nouvel échéancier pour se mettre en conformité avec les règles d’accessibilité et ainsi éviter les sanctions pénales prévues par la loi de 2005. Vivement critiqué par le secteur du handicap(3), ce dispositif suscite également l’inquiétude du défenseur des droits(4). Ainsi, rappelons que les Ad’AP doivent être déposés dans les 12 mois suivant la publication de l’ordonnance, soit avant le 28 septembre prochain, et que leur durée d’exécution est de trois ans au maximum(5). L’ordonnance avait également prévu que le délai de dépôt d’un Ad’AP pouvait être prolongé pour une durée maximale de trois ans en cas de difficultés techniques ou financières ou de rejet d’un premier agenda. La loi de ratification ramène désormais ce délai supplémentaire de dépôt à 12 mois en cas de difficultés techniques et à six mois en cas de rejet d’un premier agenda. Il est maintenu à trois ans en cas de difficultés financières.
Les copropriétaires qui refusent les travaux de mise en accessibilité d’un ERP situé dans un immeuble à usage d’habitation (par exemple, le cabinet d’un médecin libéral) doivent désormais justifier leur refus lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux. La loi précise encore que ce refus doit être justifié par un ou plusieurs des motifs suivants : impossibilité technique ; contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ; disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part. Rappelons que cette opposition des copropriétaires permet à l’ERP d’obtenir une dérogation aux règles d’accessibilité.
Par ailleurs, la loi met à la charge des employeurs une obligation de formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées pour leurs personnels en contact avec les usagers et les clients dans les ERP dont la capacité d’accueil est supérieure à 200 personnes. Dans les autres ERP, cette formation doit être « proposée » par l’employeur.
La loi de ratification prévoit que le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui qui est applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. Autre mesure : les représentants légaux d’un élève handicapé, dont le projet personnalisé de scolarisation prévoit l’utilisation du réseau de transport scolaire, peuvent demander la mise en accessibilité des points d’arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l’établissement scolaire fréquenté, y compris lorsqu’il n’est pas scolarisé à temps plein. Cette demande s’effectue avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, précise la loi. Par ailleurs, la prolongation du délai de dépôt des schémas directeurs d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée – dispositif comparable à celui des Ad’AP pour l’accessibilité des transports – est réduite à douze mois en cas de difficultés techniques et à six mois en cas de rejet d’un premier agenda (au lieu de trois ans). Elle reste fixée à trois ans en cas de difficultés financières.
Par ailleurs, la loi clarifie les ressources devant alimenter le Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle. Autre disposition : le seuil à partir duquel les communes ont l’obligation d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est porté de 500 à 1 000 habitants. La loi décale aussi la date de remise du rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance au 31 décembre 2018 afin de laisser s’écouler un délai complet de trois ans pour analyser la mise en œuvre des Ad’AP. Enfin, elle fixe à 30 ans l’âge limite d’engagement dans le service civique pour les jeunes en situation de handicap (au lieu de 25 ans).
(4) Dans un communiqué du 22 juillet, Jacques Toubon a estimé que « les nouveaux délais accordés et les dérogations prévues ne sont pas de nature à obtenir des résultats rapides et tangibles en matière d’accessibilité ».
(5) Plusieurs cas de dérogation permettent toutefois de prévoir une durée d’exécution plus longue de l’Ad’Ap.