Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un décret précise, en cas d’affiliation d’un assuré à plusieurs régimes de sécurité sociale pour le risque maladie-maternité, la règle de détermination du régime compétent pour servir les prestations en nature. Et un autre texte abroge les dispositions réglementaires devenues en conséquence inutiles. Ainsi, lorsque l’intéressé est, par exemple, à la fois affilié au régime général et à un régime spécial de sécurité sociale au titre du risque maladie-maternité, les prestations en nature sont versées par le régime dont l’assuré relevait avant le début de cette situation de cumul, sauf si l’intéressé opte pour l’autre de ces régimes. Une option peut en effet être exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le régime choisi doit alors, dans les 15 jours qui suivent cette date, en informer les autres régimes auprès desquels l’assuré est affilié, précise le texte. Dans tous les cas, souligne-t-il encore, l’option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil suivant la date de réception de la demande par le régime choisi.
Veille juridique
En bref – Assurance maladie
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