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CC 66 : les avenants sur la prévoyance, les « nouveaux métiers » et les EJE sont agréés

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Trois avenants à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CC 66), relatifs à l’évolution du régime de prévoyance (avenant n° 332), à l’intégration de métiers au sein de la CC 66 (avenant n° 331) et à la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants (avenant n° 333) viennent d’être agréés par arrêté. Conclus le 4 mars dernier(1) pour une durée indéterminée, ces avenants entreront en vigueur le 1er septembre(2).

Evolution du régime de prévoyance

Constatant la forte dégradation des résultats du régime de prévoyance collective, en raison notamment d’une hausse de la sinistralité, l’avenant n° 332 en modifie certaines règles. Ainsi, afin de rétablir l’équilibre, mais également de financer la portabilité des droits des salariés applicable depuis le 1er juin dernier conformément à loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les cotisations vont augmenter.

Pour les salariés non cadres, le taux de cotisation passe de 2 % du salaire brut pour les tranches A et B(3) à 2,10 % pour les exercices 2015, 2016 et 2017. La cotisation est répartie à parts égales entre le salarié et l’employeur.

Pour les cadres, le taux de cotisation passe de 2 % à 2,10 % pour la tranche A et de 3 % à 3,15 % pour la tranche B. Ce taux de 3,15 % est, en outre, désormais appliqué à la tranche C(4). Les cadres auront donc à leur charge 0,55 % sur la tranche A (contre 0,5 %) et 1,575 % sur les tranches B et C (contre 1,5 %). Reste à la charge des employeurs 1,55 % pour la tranche A et 1,575 % pour les tranches B et C (contre, toutes tranches confondues, 1,5 %).

En outre, certaines garanties vont diminuer :

→ la garantie « capital décès » passe de 350 % à 250 % du salaire de référence(5) ;

→ la rente invalidité absolue et définitive passe de 450 % à 300 % du salaire de référence ;

→ la garantie « incapacité temporaire de travail », qui permet de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires les assurés qui se trouvent momentanément dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle, est fixée à 97 % du salaire net à payer(6) (au lieu de 100 %);

→ la garantie « incapacité permanente professionnelle et invalidité », qui permet de compenser la perte de salaire :

– en cas d’invalidité de 1re catégorie, elle est fixée à 58 % du salaire net si le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle (contre 60 %) et à 60 % si le salarié exerce une activité professionnelle,

– en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, elle s’élève à 97 % du salaire net (au lieu de 100 %).

En outre, la « rente handicap », versée à chaque enfant handicapé du salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, est fixée à 580 € par mois à compter du 1er janvier 2015.

Intégration de « nouveaux » métiers

Compte tenu de l’évolution des besoins des personnes accompagnées et de l’activité des établissements, de « nouveaux » métiers au sein de la CC 66 vont être intégrés. L’avenant n° 331 y ajoute ainsi les métiers :

→ de technicien de l’intervention sociale et familiale ;

→ d’auxiliaire de vie sociale ;

→ d’enseignant de la langue des signes ;

→ d’« interface de communication », c’est-à-dire d’intervenant spécialisé dans le domaine de la surdité (langue des signes) ;

→ de « codeur langue française parlée complétée », dont la grille de rémunération n’est plus rattachée à celle de l’éducateur scolaire.

Les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant seront reclassés dans les nouvelles grilles de rémunération au coefficient égal ou immédiatement supérieur qu’ils détiennent. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne doit pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient le plus favorable doit être appliqué.

Classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants

Afin de tenir compte des évolutions réglementaires relatives au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (EJE) – désormais reconnu au niveau III –, l’avenant n° 333 met en place une nouvelle grille de classification et de rémunération adaptée au nouveau niveau de qualification. Les salariés déjà en poste au 1er septembre 2015 doivent être reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne doit pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient le plus favorable doit être appliqué.

[Arrêté du 22 juillet 2015, NOR : AFSA1518332A, J.O. du 1-08-15]
Notes

(1) Voir ASH n° 2903 du 27-03-2015, p. 9.

(2) C’est-à-dire le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal officiel.

(3) La tranche A représente la partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 38 040 € pour 2015. La tranche B est la partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond (entre 38 040 € et 152 160 € pour 2015).

(4) La tranche C représente la partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A, soit entre 152 160 € et 304 320 € pour 2015.

(5) Le salaire de référence est le salaire fixe brut ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

(6) Le salaire net à payer est celui que l’assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

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