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Un décret précise les critères nécessaires à une formation de qualité

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Face au manque de lisibilité du marché de la formation et en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, un décret précise les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés, les organismes paritaires agréés pour le congé individuel de formation, l’Etat, les régions, Pôle emploi et le Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph), lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, pour s’assurer de la qualité de cette action. Afin de permettre aux organismes de formation de répondre à ces nouvelles exigences, « un délai de mise en conformité de 18 mois leur est accordé jusqu’au 1er janvier 2017 », indique le ministre du Travail dans un communiqué du 1er juillet.

Ces critères sont les suivants :

→ l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;

→ l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;

→ l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;

→ la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;

→ les conditions d’information du public sur l’offre de formation, les délais d’accès et les résultats obtenus ;

→ la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Les organismes financeurs doivent inscrire sur un « catalogue de référence », mis à la disposition du public, les prestataires de formation qui remplissent ces conditions, soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation, soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label inscrit sur une liste, mise à la disposition du public et établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle.

En outre, les organismes financeurs doivent aussi veiller à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens utilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues. Ils doivent également mettre à la disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, aux méthodologies et aux indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées.

[Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, J.O. du 1-07-15]

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