Dans le cadre de la réforme de la durée minimale du travail à temps partiel opérée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi(1), la branche des acteurs du lien social et familial avait signé, le 4 novembre 2013, un avenant à la convention collective du 4 juin 1983 relatif au temps partiel. Mais une partie de cet accord – les dispositions prévoyant des dérogations à la durée minimale du travail à temps partiel et les contreparties à ces dérogations – avait été conclue pour une durée de un an et est ainsi arrivée à expiration le 26 avril dernier(2). Les partenaires sociaux devaient donc conclure un nouveau texte. C’est chose faite depuis le 15 juin dernier avec l’avenant n° 01-15 sur la durée de travail des salariés à temps partiel signé par le Snaecso et, côté salariés, par la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Conclu pour une durée indéterminée, cet avenant n’entrera toutefois en vigueur que le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension. En attendant, ce sont les dispositions légales sur la durée minimale du travail à temps partiel qui s’appliquent aux contrats de travail conclus depuis le 27 avril 2015.
Comme l’autorise la loi, le texte prévoit qu’il peut être dérogé à la durée légale minimale de travail du salarié à temps partiel, fixée à 24 heures par semaine(3).
Ainsi, quelle que soit la taille de l’entreprise, les salariés dont l’emploi est rattaché à l’emploi-repère d’intervenant technique bénéficient d’une durée minimale de travail d’une heure par semaine, si le poste le justifie.
Dans les entreprises de moins de moins de 20 salariés équivalents temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, la durée minimale est fixée à :
→ 5 heures par semaine pour les salariés dont l’emploi est rattaché à l’emploi-repère d’agent de maintenance, d’animateur, d’animateur d’activité, d’auxiliaire petite enfance ou de soins, d’éducateur petite enfance, de chargé d’accueil, de comptable, de personnel administratif, de personnel de service ou de secrétaire ;
→ 17,5 heures par semaine pour les salariés dont l’emploi est rattaché à l’emploi-repère de coordinateur.
Dans les entreprises de 20 salariés et plus ETP, dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, la durée minimale est fixée à :
→ 5 heures par semaine pour les salariés dont l’emploi est rattaché à l’emploi-repère d’animateur d’activité ;
→ 8,5 heures par semaine pour les salariés dont l’emploi est rattaché à l’emploi-repère d’agent de maintenance, d’animateur, d’auxiliaire petite enfance ou de soins, de chargé d’accueil, de comptable, de personnel administratif, de personnel de service ou de secrétaire ;
→ 17,5 heures par semaine pour les salariés dont l’emploi est rattaché à l’emploi-repère de coordinateur ou d’éducateur petite enfance.
Ces dérogations feront l’objet d’une évaluation tous les trois ans, prévoit l’avenant.
En contrepartie de ces durées minimales dérogatoires, des garanties sont accordées aux salariés qui cumulent plusieurs activités pour leur permettre d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires.
Ainsi, l’avenant leur permet notamment de refuser un changement de planning qui ne serait pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle salariée ou non. En outre, les dérogations à la durée minimale de 24 heures par semaine ne sont possibles qu’à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, étant précisé qu’une demi-journée complète correspond à deux heures de travail effectif (sauf pour les intervenants techniques) et qu’une journée complète se définit comme une journée comportant au moins 4 heures de travail. D’autres modalités de regroupement d’horaires peuvent être prévues par accord d’entreprise.
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(1) Pour une présentation détaillée de cette réforme, voir ASH n° 2913 du 5-06-15, p. 45.
(2) Soit un an après la publication au Journal officiel de l’arrêté procédant à l’extension de cet accord et marquant son entrée en vigueur.
(3) Ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.