Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015(1), les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France peuvent, depuis le 1er janvier 2015, racheter des trimestres de cotisations vieillesse pour le calcul de leur pension de vieillesse au titre des périodes passées dans des camps militaires de transit et d’hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975(2). Ce, sous réserve de justifier d’avoir été âgés de 16 à 21 ans pendant ces périodes. Un décret précise aujourd’hui les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Ces personnes peuvent ainsi racheter jusqu’à quatre trimestres d’assurance vieillesse par an, sans que le total des trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application du dispositif de rachat de droit commun, excède 12 trimestres (trois ans). Est considérée comme égale à un trimestre toute période de 90 jours successifs passée dans un des camps concernés. Lorsque la période de 90 jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années, sans que cela ait pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d’assurance au titre d’une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.
Le versement est ici uniquement pris en compte au titre de l’atténuation du coefficient de minoration – ou décote(3) –, mais pas pour la détermination de la durée d’assurance servant au calcul de la pension de vieillesse. Son montant est déterminé pour chaque trimestre selon les modalités de calcul de droit commun prévues aux articles D. 351-8, I, 1° et D. 351-9, 4°, a du code de la sécurité sociale. De ce montant est déduite une aide forfaitaire de l’Etat de 2 000 €.
Enfin, le décret précise les cas dans lesquels la caisse de retraite cessera de prendre en compte les versements de cotisations effectués (en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné, en cas de décès de l’assuré…) et les conditions de remboursement des sommes versées.
En pratique, l’intéressé doit adresser sa demande de rachat de trimestres à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du lieu de sa résidence ou, en cas de résidence à l’étranger, à la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte. Sous peine d’irrecevabilité, l’intéressé doit joindre à sa demande :
€ les mentions et pièces justificatives permettant de l’identifier et d’apprécier ses ressources ;
€ les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles sa demande est présentée (carnet familial de rapatrié, notice de renseignements ou livret de famille, fiches d’identification produites par le service central des rapatriés, pièces conservées par les services des archives départementales), accompagnées du certificat administratif attestant, pour ces mêmes périodes, de sa présence dans un des camps militaires d’hébergement et de transit concernés. Certificat que l’intéressé doit réclamer au directeur du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de sa résidence ;
€ la mention de l’option d’échelonnement de paiement choisie, c’est-à-dire un an ou trois ans si la demande porte sur au moins deux trimestres et au plus huit.
Après instruction du dossier de l’assuré, la Carsat lui indique s’il est admis ou non à effectuer des versements pour la retraite. A défaut d’indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu’elle est recevable, celle-ci est réputée rejetée.
(2) Il s’agissait des camps de La Cavallerie-Larzac (Aveyron), de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), de La Rye Le Vigeant (Vienne), de Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et de Bias (Lot-et-Garonne).
(3) La pension de vieillesse est égale à 50 % du salaire moyen. Ce taux est toutefois affecté d’un coefficient de minoration – qui est fonction de l’année de naissance de l’intéressé –, lorsque l’assuré ne remplit pas la condition de durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein.