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« Téléphone grand danger » : la chancellerie publie un guide pour favoriser son déploiement

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Afin de protéger les victimes de violences conjugales et les victimes de viol toujours sous le coup de graves menaces de la part de leur agresseur, le ministère de la Justice a décidé de généraliser le « téléphone grand danger », dont les modalités d’octroi ont été fixées par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et précisées dans une circulaire de politique générale(1). Il diffuse aujourd’hui, via une autre circulaire, de nouvelles instructions pour le déploiement du dispositif ainsi que, en annexe, un guide intitulé « la téléprotection grave danger », qui détaille les conditions d’emploi ainsi que les modalités d’organisation et de gestion du « téléphone grand danger » sur le plan local.

En ce domaine, indique la chancellerie, « le partenariat entre les services de l’Etat, les collectivités et le secteur associatif est un gage de réussite de la mise en œuvre du téléphone grand danger ». Aussi les invite-t-elle à conclure une convention départementale qui fixera les engagements et missions de chacun des partenaires dans les différentes étapes du dispositif (repérage, évaluation, attribution, accompagnement, gestion de l’alerte).

La circulaire rappelle également que le ministère chargé des droits des femmes contribue, en 2015, au financement du « téléphone grand danger » à hauteur de 900 000 €. Les associations référentes chargées d’accompagner les victimes tout au long de la mesure peuvent, elles, s’appuyer sur les crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance(2). Le fonds soutient aussi la mise en œuvre du « téléphone grand danger » en finançant des missions d’évaluation de la situation de grave danger et l’accompagnement qui seront confiés notamment aux associations référentes pour les femmes victimes de violences au sein du couple.

[Circulaire du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2890 du 2-01-15, p. 31.

(2) Voir ASH n° 2893 du 16-01-15, p. 40.

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