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Le Conseil d’Etat ne voit rien d’illégal dans les contrôles pratiqués à la frontière franco-italienne

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Les contrôles d’identité et de titres de séjour pratiqués à la frontière franco-italienne et à sa proximité « ne font pas apparaître de méconnaissance manifeste du cadre légal ». C’est la décision rendue, le 29 juin, par le juge des référés du Conseil d’Etat, que plusieurs associations de défense des droits des étrangers avaient saisi pour lui demander d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de mettre fin à ces pratiques.

Depuis quelques semaines, les forces de l’ordre effectuent en effet de nombreux contrôles dans le département des Alpes-Maritimes, tant à la frontière que dans certaines villes à l’intérieur du territoire français ou dans les trains en provenance d’Italie. Pour les associations, cette recrudescence des contrôles revenait à rétablir un contrôle systématique à la frontière, ce qui serait contraire aux règles européennes. Elles soutenaient également que ces contrôles sont discriminatoires.

Une analyse non partagée, donc, par le juge des référés du Conseil d’Etat. Après avoir rappelé que la suppression du contrôle systématique aux frontières intérieures de l’espace Schengen n’empêche pas les autorités françaises d’effectuer des contrôles d’identité ou de titres, le magistrat explique ainsi que, au vu des éléments dont il dispose et des informations recueillies à l’audience, les contrôles fustigés par les requérants « n’excèdent pas manifestement le cadre légal, que ce soit par leur ampleur, leur fréquence ou leurs modalités de mise en œuvre ». Ce faisant, ils ne sont pas équivalents à un rétablissement d’un contrôle permanent et systématique à la frontière franco-italienne.

Le juge rappelle également que si les requérants estiment que tel ou tel contrôle particulier a été effectué dans des conditions irrégulières, notamment discriminatoires, il leur appartient de saisir la juridiction compétente de leur cas particulier. La contestation d’un contrôle particulier, en effet, ne se fait jamais directement devant le Conseil d’Etat mais, selon les cas, devant le juge judiciaire ou devant le tribunal administratif.

[Conseil d’Etat, ordonnance du 29 juin 2015, n° 391192, 391275, 391276, 391278, 391279, disp. sur www.conseil-etat.fr]

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