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Demandeurs d’asile : le versement de l’ATA peut désormais être suspendu dans de nouvelles situations

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Aide susceptible d’être versée sous certaines conditions par Pôle emploi aux demandeurs d’asile et à certaines catégories de ressortissants étrangers, l’allocation temporaire d’attente (ATA) a vu son régime modifié par la loi de finances rectificative pour 2014(1). Un des articles du code du travail retouché par le législateur – l’article L. 5423-11 – nécessitait un décret pour être applicable dans sa nouvelle version. Le texte vient de paraître.

En modifiant cet article, le collectif budgétaire a transposé partiellement l’article 20 de la directive européenne 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (dite directive « accueil »), qui autorise les Etats membres, dans certains cas précisément définis, à limiter ou à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’article L. 5423-11 du code du travail a ainsi été modifié afin de permettre la suspension de l’ATA dans le cas où le demandeur d’asile :

→ n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;

→ a dissimulé ses ressources financières ;

présente, à la suite d’une décision de rejet d’une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.

Le décret précise la date d’effet des décisions de suspension et de reprise du versement de l’allocation. La décision de suspension prend effet « à compter de la date de son édiction ». La reprise du versement intervient, quant à elle, « à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement » a été prise.

Au passage, le décret prévoit également les modalités d’information de Pôle emploi par le préfet pour les cas de refus, de suspension ou de rétablissement de l’allocation.

Enfin, le décret ajoute formellement les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire à la liste des personnes admises au bénéfice de l’allocation, en précisant que, contrairement aux autres catégories de bénéficiaires, l’ATA ne leur est pas attribuée pour une durée maximale de 12 mois. Ils peuvent donc bénéficier de l’ATA pendant toute la durée de la protection.

[Décret n° 2015-754 du 24 juin 2015, J.O. du 28-06-15]
Notes

(1) Voir ASH n° 2878 du 10-10-14, p. 51 et ASH n° 2871 du 22-08-14, p. 41.

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