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Du nouveau dans la gestion des comptes nominatifs des détenus

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La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a procédé à des modifications dans la gestion des comptes nominatifs des détenus, notamment afin de favoriser la réinsertion de ces derniers ou encore d’améliorer l’indemnisation des parties civiles. Avec la publication d’un décret d’application, ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 21 juin. Pour mémoire, constitué auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, le compte nominatif d’un détenu permet de consigner ses valeurs pécuniaires. Celles-ci sont réparties en trois catégories : la première sur laquelle seuls les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; une autre affectée au pécule de libération ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure d’exécution ; une dernière laissée à la libre disposition du détenu.

Si le détenu le souhaite, la première part de son compte, affectée à l’indemnisation des parties civiles et créanciers d’aliments, peut désormais être alimentée par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte laissée à sa libre disposition. Ce, même lorsque les parties civiles « ne sont pas encore connues ou ne sont pas en état d’être indemnisées », précise la notice du décret.

En vertu de l’article D. 324 du code de procédure pénale, pendant l’incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution. Toutefois, les condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou peuvent dorénavant, sur autorisation du chef d’établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif. Mais un nouvel article D. 334-1 du code de procédure pénale, inséré par le décret, dispose que, lorsqu’il a été condamné au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l’indemnisation des parties civiles et non réclamées, d’un montant supérieur à 500 €, sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions(1). Lors de ce versement, l’administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation.

[Décret n° 2015-689 du 18 juin 2015, J.O. du 20-06-15]
Notes

(1) En l’absence de poursuites pénales, les victimes doivent s’adresser à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leur préjudice. C’est le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui verse l’indemnisation.

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