Dans une récente note d’instruction, le ministère de la Justice précise les modalités en fonction desquelles peuvent s’absenter les mineurs placés dans un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Des modalités qui doivent être stipulées dans le règlement de fonctionnement de la structure(1). Elle détaille aussi la procédure à suivre en cas de non-respect de ses modalités selon le cadre juridique du placement judiciaire. Ces consignes s’appliquent immédiatement, une attention particulière devant être apportée à leur appropriation dans les unités éducatives d’hébergement diversifié.
Lorsque le mineur est placé dans un établissement de la PJJ, ses représentants légaux restent titulaires de l’autorité parentale. C’est pourquoi leur accord doit toujours être recueilli pour les actes non usuels, indique la chancellerie, ces actes se définissant comme « toute décision inhabituelle engageant l’avenir du mineur » (séjour à l’étranger, pratique d’un sport dangereux, intervention médicale…). A l’inverse, précise-t-elle, le tiers à qui le mineur est confié peut entreprendre tout acte usuel relevant du quotidien et de l’organisation interne de l’établissement de placement. Il appartient donc à ce dernier d’exercer, pendant la durée du placement, l’ensemble des actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation du mineur.
Ainsi, afin de protéger les mineurs placés, les sorties de l’établissement de placement doivent être expressément autorisées et contrôlées par les professionnels éducatifs y intervenant qui doivent se référer au cadre judiciaire fixé par le magistrat et au cahier des charges de la structure. Si un tel cadre n’a pas été précisé dans la décision de placement, l’établissement doit solliciter à cet effet le juge d’instruction ou le juge des enfants.
Dans tous les cas, l’absence non autorisée doit faire l’objet d’une réponse éducative.
L’absence est considérée comme non autorisée dès lors que le mineur ne respecte pas le cadre horaire qui est fixé dans le règlement de fonctionnement de l’établissement et formalisé dans son emploi du temps individuel. Elle l’est aussi lorsque l’absence n’est pas prévue par la décision judiciaire de placement ou la décision d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Le personnel éducatif de l’établissement doit alors d’abord vérifier téléphoniquement les motifs de son absence auprès des interlocuteurs habituels du mineur (famille, lieu d’activité…). Si l’absence est confirmée, une déclaration de fugue doit être effectuée auprès des services de police ou de gendarmerie « dans un délai raisonnable et proportionné à la situation du mineur qui ne saurait aller au-delà de l’heure du dîner, par un fax ou un e-mail », précise la note. Ajoutant que le magistrat prescripteur du placement, le parquet, les titulaires de l’autorité parentale ainsi que le service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) ou le service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) doivent en être avertis dans les 24 heures. A noter : la note d’instruction détaille également les modalités particulières du signalement en cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique. En cas de fugue du mineur, la responsabilité de l’Etat est engagée à raison des dommages qu’il aura pu causer aux tiers, notamment.
Dès que le mineur est localisé, le chef de l’établissement de placement organise les conditions de son retour, et en informe le magistrat et les services de police. En cas d’absence prolongée du mineur, le maintien de sa place dans l’établissement n’est « possible que sur une très courte période et en concertation avec le magistrat dans le cadre de la décision initiale de placement », indique la chancellerie. Précisant qu’une demande de mainlevée du placement argumentée devra ensuite être adressée au magistrat dans un délai maximal de 15 jours. Demande qui doit notamment comporter une proposition d’orientation du mineur absent élaborée avec le STEMO ou le STEMOI. Lorsque le magistrat prononce la mainlevée du placement et que le mineur est retrouvé, celui-ci peut réintégrer l’établissement de placement initial si une place est disponible. Dans le cas contraire, l’établissement, en lien avec le STEMO ou le STEMOI, doit faire une autre proposition de placement. En revanche, en cas d’incarcération du mineur, il convient d’évaluer la pertinence de prévoir sa possible réintégration. Enfin, si le mineur est retrouvé alors même que le magistrat n’a pas ordonné la mainlevée de la mesure de placement, il doit « obligatoirement réintégrer son lieu de placement initial », souligne la note.
Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un aménagement de peine sans écrou avec une obligation de respecter les conditions de placement, l’absence non autorisée entraîne la révocation de la mesure.
Est considéré en évasion le mineur sous écrou qui n’a pas réintégré l’établissement de placement à l’heure fixée alors qu’il bénéficiait d’une mesure de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique, d’une permission de sortir et, éventuellement, d’une semi-liberté – mesures dont le suivi est assuré par le STEMO ou le STEMOI. Si l’intéressé rentre « dans l’heure suivant la constatation d’absence », indique le ministère de la Justice, une note d’information doit être adressée par fax au juge des enfants faisant fonction de juge de l’application des peines et au parquet dans un délai de 24 heures. Le mineur, lui, doit être reçu par les personnels de l’établissement de placement afin de lui rappeler les conséquences de la violation des conditions de l’aménagement de sa peine.
Pour la chancellerie, il y a une présomption d’évasion au-delà d’une heure d’absence. Outre le fait d’entraîner la révocation de la mesure d’aménagement de peines – et par là, l’exécution ferme de la peine d’emprisonnement –, l’évasion constitue un délit susceptible de poursuites pénales, rappelle la note(2).
(1) Sur les modalités d’élaboration du règlement de fonctionnement, voir ASH n° 2913 du 5-06-15, p. 38.
(2) Dans le cas général, ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.