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Octroi d’un délai de retour volontaire aux clandestins : la CJUE précise la notion de « danger pour l’ordre public »

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Les Etats membres de l’Union européenne (UE) peuvent refuser d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger en situation irrégulière seulement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, sous réserve d’un examen de chaque situation individuelle. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 11 juin par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la demande du Conseil d’Etat néerlandais.

La directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 – dite directive « retour » – dispose que, lorsqu’un étranger d’un pays tiers en situation irrégulière constitue un danger pour l’ordre public, les Etats membres de l’UE peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. Toutefois, elle ne définit pas l’expression « danger pour l’ordre public » et n’établit pas de critères sur la base desquels les Etats membres peuvent déterminer l’existence d’un tel danger et accorder ou non un délai de départ volontaire.

L’affaire soumise à la CJUE concerne deux ressortissants étrangers en situation irrégulière aux Pays-Bas, l’un arrêté en possession d’un document de voyage falsifié et l’autre soupçonné d’avoir maltraité une femme dans la sphère privée. Les autorités néerlandaises ont considéré qu’ils constituaient, de ce fait, un danger pour l’ordre public et ont pris une mesure d’éloignement sans leur accorder de délai de départ volontaire.

Appelée à préciser les critères à appliquer pour déterminer l’existence d’un danger pour l’ordre public, la CJUE affirme qu’il est possible de considérer qu’un étranger en situation irrégulière constitue un danger pour l’ordre public et ce, même s’il est uniquement « soupçonné d’avoir commis une infraction pénale ou si aucune condamnation pénale définitive n’a encore été prononcée contre lui ». Chaque situation, précise la Cour, doit être examinée au cas par cas. Selon elle, les critères qui doivent être utilisés pour déterminer l’existence d’un danger pour l’ordre public sont, notamment, la gravité et la nature de l’infraction ainsi que le temps écoulé depuis le moment où elle a été commise. Elle conclut que, lorsqu’un ressortissant étranger constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public, les Etats peuvent refuser d’accorder un délai de départ volontaire, dès lors que « les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux de l’intéressé ont été respectés ».

[CJUE, 11 juin 2015, aff. C-554/13, disp. sur http://curia.europa.eu]

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