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Un premier pas vers l’action de groupe en matière de lutte contre les discriminations

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Les victimes de discrimination vont-elles bientôt pouvoir s’unir pour porter leurs cas respectifs en justice ? Un premier pas a été franchi avec l’adoption par les députés, le 10 juin en première lecture, d’une proposition de loi socialiste visant à instaurer une action de groupe contre les discriminations. Le texte, qui s’inspire du dispositif instauré en matière de droit de la consommation par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, devrait être intégré dans le futur projet de loi « Justice du XXIe siècle » porté par Christiane Taubira(1), dont l’examen parlementaire devrait débuter en octobre. C’est en tout cas la volonté du gouvernement(2).

La nouvelle procédure a vocation à concerner l’ensemble des préjudices individuels subis par des personnes victimes de discrimination au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle permettra à toute association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi qu’à toute organisation syndicale représentative, d’agir contre une personne physique ou morale, soit devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, soit devant la juridiction administrative compétente. Et ce, afin d’obtenir la réparation de préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause une discrimination directe ou indirecte relevant du champ de la loi : discrimination sur le fondement de son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, de sa religion, de ses convictions, de son âge, de son handicap, de son orientation ou identité sexuelle, de son sexe ou de son lieu de résidence.

« L’instauration d’une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations présente plusieurs avantages », a expliqué le député (PS) de Seine-Saint-Denis, Razzy Hammadi, au cours des débats. En effet, « elle accroît le taux de réponse judiciaire en réduisant les risques financiers supportés par les plaignants ; elle facilite le succès des procédures en permettant une meilleure identification des pratiques discriminatoires du fait du grand nombre de cas comparables soumis au juge ; elle fait peser une réelle dissuasion sur l’auteur de pratiques discriminatoires en matérialisant la sanction encourue ».

Comment fonctionne concrètement le mécanisme prévu par la proposition de loi ? Une fois que l’association ou le syndicat aura présenté au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, il reviendra au défendeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si ce dernier n’y parvient pas et voit donc sa responsabilité engagée, le juge définira le groupe – et éventuellement les sous-groupes de victimes –, ordonnera les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles d’appartenir au groupe et, le cas échéant, aux sous-groupes qu’il a définis et fixera le délai qui leur est imparti pour y adhérer afin d’obtenir la réparation de leur préjudice (entre deux et six mois après l’achèvement des mesures de publicité). L’adhésion vaudra mandat au profit de l’association ou du syndicat requérant pour représenter les victimes pour toute la suite de la procédure. Toutefois, précise le texte, elle ne vaudra ni n’impliquera adhésion à l’organisme.

La proposition de loi prévoit également une procédure d’action de groupe simplifiée « lorsque l’identité et le nombre de personnes lésées sont connus et lorsque celles-ci ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par référence à un événement, à une période ou à une durée » (comme dans le cas de fichiers d’agences d’intérim portant l’indication « BBR » – bleu, blanc, rouge – pour distinguer l’origine des candidats). Dans cette hypothèse, le juge pourra condamner le défendeur jugé responsable à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixera. Signalons par ailleurs la possibilité pour le requérant d’enclencher une médiation afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. Le cas échéant, l’accord devra préciser les délais et les modalités d’adhésion des victimes. Il devra également être homologué par le juge et ne sera opposable qu’aux victimes qui y adhèrent.

Notes

(1) Voir ASH n° 2874 du 12-09-14, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2911 du 22-05-15, p. 6.

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