La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a institué une modulation des allocations familiales en fonction des revenus des familles. Dès le 1er juillet prochain, leur montant variera donc en fonction, comme actuellement, du nombre d’enfants dans le foyer, mais aussi des ressources du ménage ou de la personne qui en assure la charge, selon un barème fixé par un décret récemment paru au Journal officiel. Un texte qui n’a pas recueilli l’aval de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF)(1). Cette mesure impacte aussi la majoration unique pour âge et l’allocation forfaitaire, dit forfait « allocations familiales ». La modulation des allocations familiales concerne la métropole et les départements d’outre-mer. Toutefois, a précisé la CNAF dans un communiqué du 8 avril, « les allocations familiales qui sont servies dans ces territoires pour le premier enfant à charge ne sont pas modulées compte tenu de leur faible montant ». Ne sont pas non plus concernées par la modulation les allocations familiales servies à Mayotte, de montants différents et qui répondent à des règles spécifiques.
Selon la CNAF, environ 505000 ménages, soit 10 % des bénéficiaires, verront le montant de leurs allocations familiales baisser, avec une perte moyenne de 127 € par mois. Economies escomptées : 770 millions d’euros en année pleine.
Le montant des allocations familiales sera défini au regard des ressources du ménage ou de la personne qui assume la charge des enfants selon le barème suivant :
→ en cas de revenus annuels inférieurs ou égaux à 55950 € (+ 5595 € par enfant à charge), le taux servant au calcul des allocations familiales sera fixé, en pourcentage de la base mensuelle des prestations familiales (BMPF), à :
– 32 % pour le deuxième enfant à charge,
– 41 % pour le troisième enfant et chacun des suivants ;
→ en cas de revenus annuels supérieurs à 55950 € (+ 5595 € par enfant à charge) mais inférieurs ou égaux à 78300 € (+ 5595 € par enfant à charge), ce taux s’élèvera à :
– 16 % pour le deuxième enfant à charge,
– 20,5 % pour le troisième enfant et chacun des suivants ;
→ en cas de revenus annuels supérieurs à 78300 € (+ 5595 € par enfant à charge), ce taux s’élèvera à :
– 8 % pour le deuxième enfant à charge
– 10,25 % pour le troisième enfant et chacun des suivants.
Ces plafonds de ressources et leurs majorations sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.
Quant à la majoration unique pour âge – attribuée à partir des 14 ans de l’enfant (sauf s’il s’agit de l’aîné d’une famille de deux enfants) –, son montant, qui sera aussi modulé en fonction des ressources des familles, s’établira à :
→ 16 % de la BMPF en cas de revenus annuels inférieurs ou égaux à 55950 € (+ 5595 € par enfant à charge);
→ 8 % de la BMPF en cas de revenus annuels supérieurs à 55950 € (+ 5595 € par enfant à charge) mais inférieurs ou égaux à 78300 € (+ 5595 € par enfant à charge);
→ 4 % de la BMPF en cas de revenus annuels supérieurs à 78300 € (+ 5595 € par enfant à charge).
La majoration pour âge sera en outre désormais majorée d’un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l’un des deux premiers plafonds cités ci-dessus d’une somme inférieure à 12 fois le montant mensuel des allocations familiales, augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge. Ce complément dégressif sera alors égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d’une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie ci-dessus et, d’autre part, le montant des ressources.
Alloué aux familles d’au moins trois enfants dont un ou plusieurs ont entre 20 et 21 ans, le forfait « allocations familiales » sera à l’avenir aussi fixé en fonction des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants. Son montant mensuel s’établira ainsi à :
→ 20,234 % de la BMPF en cas de revenus annuels inférieurs ou égaux à 55950 € (+ 5595 € par enfant à charge) ;
→ 10,117 % de la BMPF en cas de revenus annuels supérieurs à 55950 € (+ 5595 € par enfant à charge), mais inférieurs ou égaux à 78300 € (+ 5595 € par enfant à charge) ;
→ 5,059 % de la BMPF en cas de revenus annuels supérieurs à 78300 € (+ 5595 € par enfant à charge).
Le forfait « allocations familiales » pourra, lui aussi, être majoré d’un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l’un des deux premiers plafonds cités ci-dessus d’une somme inférieure à 12 fois le montant mensuel du forfait auquel l’enfant ouvre droit. Ce complément dégressif sera alors égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d’une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie ci-dessus et, d’autre part, le montant des ressources.
(1) Lors du conseil d’administration de la caisse du 7 avril dernier, ont en effet été comptabilisées 16 voix contre, 3 voix pour et 13 prises d’acte, ces dernières étant considérées comme des abstentions.