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Règlement de fonctionnement des établissements collectifs de placement judiciaire : les consignes de la DPJJ

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Dans une circulaire d’une vingtaine de pages, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) diffuse ses instructions pour l’élaboration du règlement de fonctionnement des établissements collectifs de placement judiciaire des secteurs public et associatif habilités. Règlement qui s’applique à l’ensemble des locaux (privés et collectifs) des établissements, à toutes les personnes qui y sont hébergées, à l’ensemble du personnel y intervenant (à titre salarié, libéral ou bénévole) et aux visiteurs. Ce document doit préciser les règles essentielles à la vie collective, tout en veillant au respect des principes édictés dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux(1).

Accès aux informations et à la santé

Par exemple, les établissements doivent garantir aux mineurs un accès aux informations les concernant. Un dossier propre à chacun d’eux est ouvert dès leur admission, composé d’une partie judiciaire (documents judiciaires, rapports transmis entre l’établissement et les autorités judiciaires…), d’une partie administrative (état civil, scolarité, convention de stage…) et d’une partie « santé » (couverture sociale, coordonnées du médecin traitant…). Le mineur et ses représentants légaux peuvent consulter la partie administrative au sein de l’établissement, la partie judiciaire n’étant à disposition qu’au sein du tribunal et en dehors de la période de placement.

Le droit du mineur à la santé et aux soins ainsi qu’à un suivi médical adapté doit aussi être garanti. A ce titre, l’établissement doit vérifier que celui-ci bénéficie d’une couverture sociale. L’admission du jeune dans un service hospitalier relève de l’autorité parentale. En cas de prescription médicamenteuse, précise la DPJJ, celle-ci doit être conservée avec le traitement dans un lieu fermé. Les mineurs ayant des besoins de santé spécifiques et de traitements particuliers pourront bénéficier d’un aménagement adapté via le « projet d’accueil individualisé », en collaboration avec les services de soins et leurs représentants légaux. Il est toutefois des situations de soins où les mineurs peuvent déroger à l’autorité parentale, signale la circulaire : en cas de refus du jeune à l’information de ses représentants légaux, de rupture familiale lorsqu’il est affilié de façon autonome à la couverture maladie universelle, de recours à la contraception et à une interruption volontaire de grossesse.

Droit à une vie privée

L’établissement doit également assurer aux mineurs le respect de leurs liens familiaux et de leurs relations avec l’extérieur. Il doit ainsi organiser les modalités pratiques relatives à la correspondance écrite ou électronique et aux communications téléphoniques, dans le strict respect du cadre du placement judiciaire. Toutefois, indique la DPJJ, des atteintes « légitimes et proportionnées » à ce droit peuvent être portées pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Les atteintes au secret des correspondances ne pouvant, elles, qu’être « exceptionnelles ».

Afin d’assurer le respect de son intimité, le mineur doit « le plus souvent » disposer d’une chambre individuelle, souligne l’administration. Ajoutant que, là encore, des atteintes peuvent être portées à ce droit « de façon ponctuelle pour des raisons liées aux nécessités exclusives et objectives de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement du mineur, pour des raisons liées à la sécurité et à la préservation de l’intégrité physique des mineurs accueillis et des personnels. Des restrictions quant à l’utilisation des chambres peuvent également être apportées pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’établissement. »

S’agissant de l’exercice du culte, le principe applicable est celui de la non-discrimination des personnes en raison de leurs convictions politiques ou religieuses. En clair, les mineurs peuvent s’adonner à leurs pratiques religieuses « prioritairement et principalement lors des sorties autorisées ou des retours en famille », explique l’administration. Si ces modalités sont trop contraignantes ou insuffisantes, les représentants légaux du mineur doivent le signaler à l’établissement qui devra trouver des aménagements. Certaines restrictions à ce droit peuvent être appliquées sans que cela constitue une atteinte au principe de laïcité et de neutralité de l’établissement. Par exemple, illustre la circulaire, conformément à un avis du 24 mars 2011 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, s’il est admis que le mineur puisse pratiquer son culte au sein de sa chambre et détenir des objets cultuels à cette fin, « la pratique collective du culte au sein de l’établissement et dans les autres parties de ce dernier est formellement interdite. De même, si la chambre n’est pas individuelle, la pratique du culte n’est pas admise dans la mesure où elle risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience de l’autre mineur partageant cette chambre. » La DPJJ signale en outre que le port de signes religieux est autorisé au sein des établissements collectifs de placement judiciaire, la seule interdiction concernant le port du voile dissimulant le visage. Mais elle tempère encore son propos : « ces signes ou tenues doivent être retirés dès lors que leur port est incompatible avec l’activité proposée ou présente un risque pour la sécurité ou la santé de son détenteur ». La pratique du culte ne doit pas non plus troubler le fonctionnement normal de l’établissement ou faire obstacle à ses missions. Par exemple, souligne l’administration, s’il peut être admis que le jeune pratique certains rituels comme le jeûne, l’exercice doit « demeurer strictement individuel et en aucun cas conduire à un surcroît d’activité pour l’établissement. En l’espèce, il n’est aucunement envisageable de modifier les horaires des repas de l’ensemble des mineurs pour correspondre aux pratiques rituelles de certains d’entre eux. »

Modalités de sortie du mineur

Pour l’administration, le règlement de fonctionnement doit aussi préciser les temps de sorties autorisées – qui doivent être « occasionnelles » – ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sorties non autorisées, mais aussi les modalités d’organisation des transports des mineurs. En effet, explique-t-elle, « en dehors des cas liés à la situation judiciaire du mineur pris en charge (audience, entretien avec son avocat…), il ne peut pas y avoir de sortie de l’enceinte de l’établissement sans autorisation spécifique ». Si tel est le cas, l’absence du mineur sera considérée, en fonction de sa situation judiciaire, comme une simple fugue, un délit ou une évasion. L’établissement devra dans tous les cas le déclarer auprès des services de police, du magistrat ayant ordonné le placement, du parquet, des titulaires de l’autorité parentale, du service territorial éducatif de milieu ouvert et de l’avocat du mineur.

Conséquences des manquements au règlement

Si le mineur ne respecte pas le règlement de fonctionnement, l’établissement, qui ne détient pas de pouvoir disciplinaire, doit néanmoins y apporter une réponse éducative « adaptée et proportionnée à chaque situation » (réparation du bien dégradé, réalisation de travaux au sein de l’établissement, rédaction d’une lettre d’excuse…), en tenant compte de la gravité du manquement, de son éventuelle répétition, de la personnalité du mineur et d’éventuels éléments de contexte, explique la DPJJ. Mais, en aucun cas, le manquement ne doit conduire à une privation des relations du mineur avec sa famille ou d’activités d’insertion. L’établissement doit intervenir dans un « délai raisonnable », qu’il doit fixer, après avoir recueilli les observations du mineur. En tout cas, la réponse éducative « n’exclut pas les éventuelles suites qui pourraient être données à l’acte par la justice s’il constitue une infraction pénale ». Les actes de violence sur autrui, eux, peuvent entraîner des procédures administratives et judiciaires.

[Note du 4 mai 2015, NOR : JUSF1511218N, B.O.M.J. n° 2015-05 du 29-05-15]
Notes

(1) Voir ASH n° 2329 du 17-10-03, p. 7.

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