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Don de jours de repos pour enfant malade : un décret apporte des précisions

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En application de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant « gravement malade » qui concerne aussi bien les salariés du secteur privé que les agents de la fonction publique(1), un décret précise le régime applicable en matière de don de jours de repos aux agents publics civils des trois versants de la fonction publique (territoriale, hospitalière et Etat).

Conditions

Depuis le 30 mai, un agent public peut décider de renoncer, de façon anonyme et sans contrepartie, à un ou plusieurs jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un collègue relevant du même employeur. Pour ce faire, l’agent bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une « particulière gravité ». L’agent donnateur doit signifier par écrit son don et le nombre de jours de repos afférents à son service gestionnaire, à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Le don est définitif après accord du chef de service. De son côté, l’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos doit aussi formuler sa demande par écrit. Celle-ci doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé du suivi de l’enfant. Ce dernier doit souffrir de pathologies rendant indispensables « une présence soutenue et des soins contraignants ».

Jours de repos concernés

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que les jours de congé annuel. Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés. En revanche, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.

En cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don, aucune indemnité ne peut être versée. Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est restitué à l’autorité compétente.

Modalités d’utilisation

La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Ce congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant malade.

L’agent bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est alors assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que l’agent tient de son ancienneté. En revanche, les primes et indemnités non forfaitaires ne sont pas versées.

[Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, J.O. du 29-05-15]
Notes

(1) Voir ASH n° 2859 du 9-05-14, p. 35.

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