Trois décrets d’application de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové – dite « ALUR »(1) – relatifs aux demandes de HLM viennent de paraître. Une parution dont la ministre du Logement, Sylvia Pinel, s’est réjouie le 13 mai, dans un communiqué, en assurant qu’ils allaient améliorer les procédures d’attribution de logement social, la gestion de la demande et l’information des demandeurs. En vertu de ces textes, a-t-elle résumé, « les règlements des commissions d’attribution seront rendus publics », « les décisions prises par ces commissions seront explicites » et « les demandeurs auront accès à l’information concernant leur candidature après examen ».
Le premier décret traduit pour l’essentiel, sur le plan réglementaire, plusieurs dispositions de la loi « ALUR » relatives à l’enregistrement et à la gestion des demandes de logement social. Ainsi en est-il de l’élargissement de la liste des services auprès desquels les demandes peuvent être déposées. Rappelons en effet que cette liste a été élargie à tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité des personnes morales désignées jusqu’alors comme services d’enregistrement (bailleurs sociaux, collectivités territoriales…) ainsi qu’à tout service intégré d’accueil et d’orientation.
Le décret prévoit également la possibilité de dépôt des demandes en ligne(2). Il réduit par ailleurs le nombre de rubriques à remplir pour une demande de logement social – quel que soit son mode de dépôt – présentée en vue d’une intermédiation locative(3). Il précise également que, pour les étrangers non communautaires remplissant les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour, la demande de logement social fait l’objet d’un enregistrement dès réception d’une pièce attestant la régularité de leur séjour sur le territoire national (en plus du formulaire renseigné – accompagné de la copie d’une pièce d’identité –réclamé pour tout demandeur).
Le décret détaille encore les modalités suivant lesquelles, à partir du 31 décembre 2015, les pièces justificatives que le demandeur d’un logement social doit fournir devront être transmises et enregistrées dans un dossier unique au sein du système national d’enregistrement. Il modifie aussi, notamment, les dispositions réglementaires relatives à l’accès aux informations contenues dans la demande de logement social, à ses modalités de renouvellement ainsi qu’aux modalités de radiation des demandeurs.
Le texte offre par ailleurs la possibilité aux réservataires de logements sociaux de gérer de manière directe ou déléguée leur contingent de logements réservés. Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d’attribution, indique-t-il ainsi. A défaut, les conventions relatives aux réservations comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l’organisme, ainsi que les modalités d’affectation du logement en l’absence de proposition au terme du délai.
On notera enfin, parmi les autres modifications introduites par le texte, une précision apportée à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier d’un logement HLM. Ainsi, pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dorénavant déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance (autrement dit, 10 000 €).
Afin d’assurer un traitement plus efficace et transparent des demandes de logement social sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’un programme local de l’habitat approuvé, la loi « ALUR » a prévu la mise en place d’un dispositif de gestion partagée de la demande de logement social via une convention signée entre cet établissement, les réservataires, les bailleurs sociaux ainsi que les organismes ou services chargés de l’information des demandeurs ou de l’enregistrement des demandes. Le deuxième décret en précise le contenu (informations transmises par le demandeur, mention du caractère prioritaire ou non de la demande, des événements intervenus dans le processus de traitement de la demande ou bien encore, le cas échéant, mention des visites de logements proposées et effectuées, des motifs du refus du demandeur, etc.) et le fonctionnement. L’idée, indique le texte, c’est que le traitement de ces informations permette notamment de déterminer le caractère prioritaire d’une demande et d’identifier les demandeurs dont l’attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le préfet. Elaborées au niveau intercommunal, les conventions permettant la mise en œuvre du dispositif devront être signées au plus tard le 31 décembre 2015, sauf pour l’Ile-de-France et pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, où elles devront l’être au plus tard le 31 décembre 2016.
Grâce à ce dispositif, a insisté Sylvia Pinel dans son communiqué, les différents acteurs accéderont « non seulement aux demandes et aux pièces justificatives déposées – données disponibles via le système national d’enregistrement –, mais aussi aux informations relatives au traitement des demandes à ses différentes étapes ».
Autre nouveauté de la loi « ALUR » traduite dans ce deuxième décret : l’instauration d’un droit à l’information pour les demandeurs de logement social. En effet, toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse. Tout demandeur de logement social a, par ailleurs, droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion partagée, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a encore droit à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.
Le décret donne des précisions sur les informations devant ainsi être mises à disposition avant et après le dépôt de la demande : liste des guichets d’enregistrement et délai fixé par le préfet, critères de priorité applicables sur le territoire, caractéristiques et localisation du parc social, indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente moyen selon les secteurs géographiques et les types de logement… mais aussi décision de la commission d’attribution, rang du demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents, description du logement proposé en cas de décision d’attribution avec précision, le cas échéant, du fait que le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable (DALO) ou bien encore exposition des conséquences d’un éventuel refus de l’offre de logement, « notamment » lorsqu’il a été proposé au titre du DALO.
Enfin, le décret définit les types de décisions pouvant être pris par la commission d’attribution (attribution du logement proposé à un candidat ; attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, non-attribution au candidat du logement proposé, etc.)
Le troisième décret est consacré à une autre innovation de la loi « ALUR » : les EPCI ont désormais l’obligation (pour ceux qui sont dotés d’un programme local de l’habitat) ou la possibilité (pour les autres) de mettre en place un « plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs ». Le texte énumère ainsi les différents éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce plan et précise également ses modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision, et détaille les cas et modalités de sa prorogation.
Comme le résume Sylvia Pinel dans son communiqué, le plan partenarial définira notamment :
→ « les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information ;
→ les modalités de qualification et de cartographie de l’offre de logements sociaux ;
→ le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande ;
→ les modalités d’organisation et de fonctionnement du service d’information et d’accueil des demandeurs ».
Il devra être publié avant le 31 décembre 2015, sauf en Ile-de-France et dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, où cette échéance est reportée au 31 décembre 2016.
Le décret fixe la durée du plan à six ans. Il prévoit également que, trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre devra être réalisé par l’EPCI. Si ce bilan fait apparaître une « insuffisance » du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le préfet du département et que la révision n’est pas engagée, celui-ci devra mettre en demeure l’EPCI de lancer la révision du plan.
(2) Le gouvernement l’avait anticipé : le portail Internet
(3) Il s’agit plus précisément des demandes présentées au nom d’une des personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1 du code de la construction et de l’habitation (organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale, organismes déclarés ayant pour objet de sous-louer des logements intermédiaires à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de 30 ans, etc.)