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La contrainte pénale

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Cette nouvelle peine alternative à l’emprisonnement s’applique, en matière correctionnelle, aux seuls condamnés majeurs. Pour la chancellerie, elle doit contribuer à la fois à l’individualisation de la peine, à la prévention des risques de récidive et à la lutte contre la surpopulation carcérale.

Nouvelle peine alternative à l’emprisonnement entrée en vigueur le 1er octobre 2014, la contrainte pénale a été créée par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Et, « compte tenu de l’importance et de l’intérêt de cette peine, le législateur a souhaité la faire figurer en deuxième position dans la liste des peines correctionnelles de l’article 131-3 du code pénal, après l’emprisonnement mais avant toutes les autres peines correctionnelles », souligne l’administration pénitentiaire (circulaire du 26 septembre 2014). Ainsi, contrairement à ce que préconisait la conférence de consensus sur la prévention de la récidive organisée en février 2013(1), cette peine « ne se substitue pas aux peines existantes mais s’y ajoute, de sorte que les juges dispos[ent] d’un nouvel outil de répression », a expliqué la garde des Sceaux. Précisant qu’il s’agit là d’une « première étape », une commission étant chargée notamment de « réfléchir à la mise en place d’une nouvelle architecture simplifiée des peines dans laquelle la contrainte pénale pourrait remplacer le sursis avec mise à l’épreuve, voire d’autres peines alternatives et restrictives de droit, et avoir, aux côtés de la prison et de l’amende, une place essentielle ».

La contrainte pénale, qui s’applique aux seules personnes majeures, s’inscrit ainsi dans le cadre des règles européennes relatives à la probation adoptées par le comité des ministres du Conseil de l’Europe le 20 janvier 2010. « La rénovation des méthodes d’intervention et de prise en charge des SPIP [services pénitentiaires d’insertion et de probation] auprès des personnes confiées par les autorités judiciaires est donc un enjeu majeur », indique la chancellerie dans une note de cadrage du 26 septembre 2014. Pour soutenir l’action des SPIP, un effort exceptionnel a donc été entrepris pour accroître de 25 % les effectifs de ces services d’ici à 2017. Ce sont ainsi 1 000 emplois de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation qui doivent être créés : 400 l’ont été en 2014 et 300 devraient l’être en 2015, puis 300 autres sur la période 2016-2017. Parallèlement, le ministère de la Justice a initié, dans 6 SPIP, une recherche-action sur les méthodes d’évaluation des personnes condamnées(2). Un Manuel de mise en œuvre de la contrainte pénale à destination des services pénitentiaires d’insertion et de probation doit venir compléter l’arsenal juridique existant. Elaboré par la direction de l’administration pénitentiaire et actuellement soumis à la concertation des syndicats, ce document doit être présenté, en septembre prochain, en comité technique-SPIP pour validation.

Signalons également que, afin de suivre au plus près la mise en œuvre de la loi, la chancellerie a, l’été dernier, mis en place un comité de suivi(3), coprésidé par le député (PS) de Loire-Atlantique, Dominique Raimbourg, ex-rapporteur de la loi du 15 août 2014. Plus précisément, cette instance doit impulser et coordonner les formations initiales et continues des acteurs impliqués dans la mise œuvre de la contrainte pénale (SPIP, juge de l’application des peines…), l’information des services et des personnes, le développement des applications informatiques ainsi que de tous les autres outils indispensables (circulaire du 26 septembre 2014).

Enfin, le gouvernement doit présenter au Parlement, d’ici au 18 août 2016(4), un rapport d’évaluation de la loi du 15 août 2014, qui portera en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale.

I. LE CHAMP D’APPLICATION ET LA DURÉE

A. Les délits visés

Actuellement, seuls les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans peuvent faire l’objet d’une peine de contrainte pénale (code pénal [CP], art. 131-4-1, al. 1 nouveau). Sur cette base, d’après l’étude d’impact du projet de loi initial, « ce sont environ 320 000 condamnations par an qui pourraient théoriquement relever de la contrainte pénale, dont 60 000 sursis avec mise à l’épreuve ».

A compter du 1er janvier 2017, la contrainte pénale concernera tous les délits, quel que soit le quantum de la peine (art. 19, II de la loi).

B. Le profil des condamnés et la durée de la contrainte

Une contrainte pénale peut être prononcée si la personnalité de l’auteur du délit, sa situation matérielle, familiale et sociale justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu (CP, art. 131-4-1, al. 1 nouveau).

En pratique, indique la chancellerie, la contrainte pénale est « particulièrement adaptée aux personnes présentant des problématiques multiples, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et un contrôle rigoureux ». Dans ce cadre, elle peut « utilement être prononcée envers des personnes désinsérées socialement, des personnes non encore installées entièrement dans la délinquance mais pour lesquelles un risque important de récidive a été constaté, ou encore des personnes multirécidivistes à l’encontre desquelles de nombreuses réponses pénales, dont des peines d’emprisonnement avec mise à l’épreuve, ont d’ores et déjà été prononcées ». En outre, précise l’administration, « par le caractère contraignant du suivi qu’elle instaure, la contrainte pénale a vocation à être prononcée à la place des courtes peines d’emprisonnement, dont l’inefficacité en matière de lutte contre la récidive est établie, et qui ne permettent pas d’engager un travail de réinsertion » (circulaire du 26 septembre 2014). Selon l’étude d’impact, cette nouvelle peine devrait « s’appliquer en priorité aux personnes présentant des difficultés personnelles, sociales et de santé lourdes justifiant un suivi intense, de même qu’aux personnes ancrées dans certaines formes de délinquance, en état de réitération et en état de récidive ».

L’auteur de l’infraction peut être condamné à une contrainte pénale pour une durée comprise entre 6 mois et 5 ans qu’il appartient à la juridiction de jugement de fixer (CP, art. 131-4-1, al. 2 nouveau). Il s’agit d’une décision exécutoire par provision, c’est-à-dire qui commence juridiquement à s’exécuter le jour de son prononcé. Lorsqu’elle prononce la contrainte pénale, la juridiction doit également déterminer la durée de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles l’intéressé est astreint, durée qui ne peut excéder 2 ans ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction concernée (CP, art. 131-4-1, al. 10).

Partant de là, l’étude d’impact estime que le nombre de peines de contrainte pénale prononcées chaque année devrait se situer entre 8 000 et 20 000, et que la durée moyenne de la peine devrait être « comprise entre 2 et 3 ans » (sur les résultats après 6 mois de mise en œuvre, voir encadré ci-contre).

II. LE CONTENU

A. L’autorité compétente

Afin d’assurer une meilleure individualisation de la sanction, le contenu de la contrainte pénale peut être déterminé à la fois par le juge de l’application des peines (JAP) et la juridiction de jugement. En effet, cette dernière ne peut fixer les obligations et interdictions particulières (voir ci-dessous) que si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale (CP, art. 131-4-1, al. 9 nouveau). Tel pourra notamment être le cas, illustre le ministère de la Justice, s’il a été fait application de la nouvelle procédure d’ajournement du prononcé de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé prévue par l’article 132-70-1 du code pénal »(5) (circulaire du 26 septembre 2014). En l’absence de ces éléments, c’est le JAP qui fixe le contenu de la mesure au regard d’un rapport établi par le SPIP après évaluation du condamné (voir page 50) (code de procédure pénale [CPP], art. 713-43 nouveau). Dans cette hypothèse, la juridiction de jugement se borne alors à fixer la durée de la contrainte pénale et de l’emprisonnement sanctionnant sa violation. « En pratique, toutefois, souligne la chancellerie, même en l’absence d’évaluation approfondie de la personnalité du prévenu, la juridiction de jugement pourra toujours prononcer immédiatement des obligations ou interdictions présentant un caractère de sûreté et ayant pour objet de garantir la représentation de la personne et de prévenir la commission d’une nouvelle infraction (obligation de résidence, interdiction de paraître en tel lieu, de rencontrer la victime…) » (circulaire du 26 septembre 2014).

B. Les obligations, les interdictions et les mesures d’aide

La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre aux mesures d’assistance et de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal, qui s’appliquent dès le prononcé de la décision de condamnation et pour toute la durée de sa peine (CP, art. 131-4-1, al. 2 et 3 nouveaux). Ces mesures sont les suivantes :

→ répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné ;

→ recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

→ prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

→ prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour ;

→ obtenir l’autorisation préalable du JAP pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

→ informer préalablement le JAP de tout déplacement à l’étranger.

Le condamné peut aussi être astreint, sous le contrôle du JAP, à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société, à savoir (CP, art. 131-4-1, al. 2 et 4 à 7 nouveaux) :

→ les obligations et interdictions prévues à l’article 132-45 du code pénal. Il peut notamment s’agir d’établir sa résidence en un lieu déterminé, de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment les mineurs, d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, de ne pas fréquenter les débits de boissons, d’accomplir un stage de citoyenneté ou, à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

→ l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, sous réserve qu’il y ait consenti ;

→ une injonction de soins s’il a été condamné pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’il était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

« Ces obligations ou interdictions seront ainsi celles justifiées par la personnalité du condamné, les circonstances de l’infraction ou la nécessité de protéger les intérêts de la ou des victimes », souligne l’exposé des motifs du projet de loi initial.

En outre, la juridiction peut prescrire à l’intéressé des mesures d’aide qui ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le SPIP avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés (CP, art. 131-4-1, al. 8 nouveau et art. 132-46).

Lorsque c’est la juridiction de jugement qui fixe le contenu de la contrainte pénale, son président doit avertir la personne condamnée, lorsqu’elle est présente, des interdictions et obligations qui lui incombent ainsi que des conséquences qui résulteraient de leur violation (CP, art. 131-4-1, al. 11 nouveau).

III. LA FIXATION DES MODALITÉS DE LA CONTRAINTE

A. L’évaluation initiale du condamné

1. LA CONVOCATION DEVANT LE SPIP

En cas de condamnation à une contrainte pénale, il appartient au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’évaluer la personnalité du condamné ainsi que sa situation matérielle, sociale et familiale. Une analyse qui fondera le contenu de la mesure. S’il est présent à l’audience de jugement, l’intéressé reçoit à cet effet une convocation à comparaître devant le SPIP dans un délai maximal de 8 jours. Dans le cas contraire, une convocation lui est remise lors de la notification de sa condamnation ou lui est adressée « dans les meilleurs délais après cette notification » (CPP, art. 713-42 et art. D. 49-82 nouveaux). Lorsque, au moment de la condamnation, l’intéressé est déjà incarcéré pour une autre cause, le SPIP situé dans le ressort de l’établissement pénitentiaire où il est détenu doit lui remettre ou lui faire remettre un avis de convocation à comparaître devant le SPIP territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai maximal de 8 jours à compter de sa libération(6). Cet avis à comparaître comporte une mention informant le condamné que, s’il ne se présente pas au SPIP, le juge de l’application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles, à savoir mettre à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction de jugement. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu’elles se trouvent, à leur libération, suivies dans le cadre d’une contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement informatisé « APPI » (application des peines, probation et insertion) (CPP, art. D. 49-83, al. 3 et 4 nouveaux).

La chancellerie souligne que le ministère public doit transmettre au SPIP et au JAP les pièces nécessaires à la prise en charge effective du condamné (copie des notes d’audience, extrait de décision pénale, copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire pour le JAP, enquête de personnalité, copies des rapports d’expertise ou d’examen médical, psychiatrique…) (circulaire du 26 septembre 2014).

En pratique, explique l’administration, chaque peine de contrainte pénale doit faire l’objet d’une « affectation systématique et nominative dans un délai qui ne saurait dépasser 8 jours à compter de la saisine du SPIP par la juridiction ». Ainsi, poursuit-elle, la direction fonctionnelle des SPIP peut décider l’affectation du suivi de la personne à deux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation si l’évaluation initiale et/ou continue le justifie. De façon générale, « le service doit être organisé en conséquence lorsque les fréquences de rendez-vous fixées seront élevées », insiste la chancellerie (note de cadrage du 26 septembre 2014).

2. L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE

« Si un nombre conséquent de personnes fait l’objet d’une condamnation à une contrainte pénale, et sous réserve que les conditions matérielles des services le permettent, un premier accueil collectif sera organisé », précise le ministère de la Justice. Soulignant que celui-ci doit permettre d’expliquer la décision judiciaire prononcée, le déroulement de la mesure et la prise en charge par le SPIP. Peuvent ensuite succéder à cet entretien collectif les entretiens individuels avec chaque condamné consacrés à la situation spécifique de chacun d’eux et à ce qu’ils ont retenu et compris de cette présentation en groupe. Au moins quatre entretiens individuels doivent être organisés durant cette première phase d’évaluation afin (note de cadrage du 26 septembre 2014) :

→ d’associer l’intéressé à l’évaluation de sa situation, à la définition de ses problématiques et à l’élaboration du projet d’exécution de sa peine et du plan de suivi par le SPIP ;

→ d’entreprendre un travail sur le passage à l’acte, le sens de la peine, le rapport à la loi et la prise en compte des victimes ;

→ de procéder au contrôle du respect de ses obligations.

« Lors de la phase initiale, la conception et l’organisation de la prise en charge visent à recueillir, analyser de manière coordonnée et interactive les données relatives aux risques et facteurs de commission de nouvelles infractions, aux besoins des personnes, à leurs ressources internes et externes. A cette fin, et pour permettre une analyse la plus fine possible, les interventions nécessitent d’être diversifiées », estime le ministère de la Justice. Ainsi, au-delà de l’examen des pièces judiciaires et des échanges avec les partenaires ou organismes cités par le justiciable, il convient d’articuler les modalités de suivi individuel et collectif permettant la mise en situation et l’observation des personnes condamnées, dans leur contexte familial et hors ce contexte (note de cadrage du 26 septembre 2014).

Les services qui assurent le suivi d’un « nombre suffisant » de personnes condamnées à une contrainte pénale peuvent, au besoin, « organiser des prises en charge collectives structurées » (groupes de parole ou stages) afin de compléter les observations faites dans le cadre de la phase d’évaluation initiale, précise la chancellerie. Elle explique que « les personnes seront en effet, dans ce cadre, confrontées à des règles et objectifs à atteindre. Les comportements dans un cadre collectif, notamment leurs interactions avec les autres membres du groupe, pourront donc utilement faire l’objet d’une observation participative par les personnels du SPIP. L’analyse de ces observations sera alors discutée avec les intéressés à l’issue de ces séances et reprise à l’occasion des entretiens individuels » (note de cadrage du 26 septembre 2014).

Pour le ministère de la Justice, « la personne condamnée [doit] systématiquement être associée à son évaluation afin qu’elle entame, dès ce stade, une réflexion sur ses interactions duelles, groupales, au sein et hors de son environnement mais également sur ses ressources et difficultés, ses soutiens et ses axes de progrès, son rapport aux autres et aux victimes, etc., pour renforcer l’efficacité de la prise en charge » (note de cadrage du 26 septembre 2014).

B. Le projet d’exécution et de suivi

A l’issue de la phase initiale d’évaluation du condamné, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit élaborer un projet d’exécution et de suivi de la mesure qu’il soumet obligatoirement à une commission pluridisciplinaire interne au SPIP, réunissant le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation référent, un psychologue et a minima un autre conseiller pénitentiaire. Au plus tard 3 mois après le prononcé de la condamnation à la contrainte pénale – ou, lorsque l’intéressé n’était pas présent à l’audience, 3 mois après sa notification –, le SPIP doit adresser un rapport au JAP comportant un projet d’exécution et de suivi de la mesure, « suffisamment contenant et aidant pour qu’il soutienne efficacement les efforts demandés au justiciable » (CPP, art. D. 49-85 nouveau ; note de cadrage du 26 septembre 2014)(7).

C. La décision du JAP

Sur la base du projet d’exécution et de suivi de la mesure du SPIP et après avoir entendu le condamné, le JAP fixe par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de 1 mois, les obligations et interdictions particulières auxquelles doit être astreint l’intéressé (voir page 49). Si la juridiction de jugement les avait déjà fixées, le JAP peut les modifier, les supprimer ou les compléter (CP, art. 131-4-1, al. 12 nouveau et CPP, art. 713-43, al. 1 et 2 nouveaux ; note de cadrage du 26 septembre 2014). Au final, la décision du juge doit intervenir au plus tard dans les 4 mois qui suivent le jugement de condamnation à la contrainte pénale ou sa notification si l’intéressé n’était pas présent à l’audience (CPP, art. 713-43, al. 3 et art. D. 49-86 nouveaux). Un délai maximal « qui pourra être raccourci, notamment dans le cas où des obligations ont déjà été fixées par la juridiction. Si la loi ne sanctionne pas le dépassement de ce délai, il est toutefois essentiel à l’efficience de la mesure qu’il soit respecté », estime la chancellerie (circulaire du 26 septembre 2014). Le JAP notifie cette ordonnance à l’intéressé(8), tout en lui rappelant les conséquences du non-respect de ses obligations et interdictions (voir ci-dessous) (CPP, art. 713-43, al. 11 nouveau).

IV. LE SUIVI DU CONDAMNÉ

Sur la base de la décision du juge de l’application des peines, le condamné doit faire l’objet d’un suivi soutenu dont l’intensité est individualisée et proportionnée à ses besoins, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l’exécution de la contrainte pénale (CPP, art. D. 49-87 nouveau). Ces modalités de suivi doivent permettre (note de cadrage du 26 septembre 2014) :

→ d’inscrire l’exécution de la peine au sein de la communauté en travaillant à l’identification et à la résolution des problématiques de la personne, avec l’ensemble des professionnels du service (psychologues, assistants de service social, équipe d’encadrement…), avec les organismes compétents partenaires du SPIP ainsi qu’avec le réseau relationnel et familial de l’intéressé ;

→ de développer une relation positive avec le condamné, c’est-à-dire de rechercher son consentement éclairé et sa coopération, en tenant compte de ses aspirations et en l’associant autant que possible à l’ensemble des interventions qui le concernent ;

→ de mettre en place un suivi soutenu au moyen d’une fréquence rapprochée des entretiens individuels et collectifs (dans le service, au sein d’une permanence délocalisée ou, si nécessaire, à son domicile) et d’une orientation vers les partenaires susceptibles de prendre en charge les besoins identifiés. Lorsque la personnalité et la situation de l’intéressé le requièrent, un suivi hebdomadaire ou bihebdomadaire peut être mis en place pour une durée limitée. A l’issue de cette période, la contrainte pénale doit s’exercer dans le cadre d’une rencontre mensuelle ou bimensuelle ;

→ de développer les programmes d’insertion et de prévention de la récidive afin de renforcer le capital humain et social de la personne condamnée ;

→ d’orienter la prise en charge du condamné vers des programmes spécifiques – qui peuvent notamment relever de la justice restaurative – adaptés à ses problématiques et à ses besoins ;

→ de favoriser, par sa mise en relation avec une association d’aide aux victimes, la réflexion du condamné sur les faits commis, entre autres sur une personne physique, y compris lorsque celle-ci ne s’est pas constituée partie civile.

Afin d’associer la famille et les proches des condamnés à l’élaboration de leur projet de sortie de délinquance et d’affiner l’évaluation de leurs éventuels soutiens au-delà du discours tenu, les contacts avec l’entourage des intéressés doivent être favorisés au moyen notamment d’échanges téléphoniques, de visites à domicile, voire d’entretiens organisés au SPIP (note de cadrage du 26 septembre 2014).

V. LE RÉEXAMEN RÉGULIER DE LA SITUATION DU CONDAMNÉ

Le juge de l’application des peines et le SPIP doivent réévaluer la situation matérielle, familiale et sociale du condamné chaque fois que cela est nécessaire au cours de l’exécution de la peine et au plus tard 1 an après le prononcé de la condamnation ou sa notification si l’intéressé n’était pas présent à l’audience. A cette fin, le SPIP doit adresser au JAP un rapport de synthèse sur les conditions d’exécution de la mesure (CPP, art. 713-44, al. 1 et art. D. 49-88 nouveaux)(9). Au regard de cette nouvelle évaluation, le magistrat peut, par ordonnance motivée(10) et après avoir entendu le condamné ou, le cas échéant, son avocat, modifier ou compléter les obligations et interdictions particulières, ou en supprimer certaines (CPP, art. 713-44, al. 2 à 4 nouveaux).

A. En cas de respect de la contrainte

Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins 1 an, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne semble plus nécessaire, le JAP peut, par ordonnance, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la contrainte pénale (CPP, art. 713-45, al. 1 nouveau).

En l’absence d’accord du ministère public, le magistrat peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance (ou un juge désigné par lui) qui statuera à la suite d’un débat contradictoire public (CPP, art. D. 49-89, al. 2 nouveau). En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne pourra être présentée qu’une année après. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures (CPP, art. 713-45, al. 2 nouveau).

B. En cas de non-respect de la contrainte

1. L’INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations ou des interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, modifier ou compléter ses obligations ou interdictions. Il peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles le condamné est astreint (CPP, art. 713-47, al. 1 nouveau).

Si cette solution est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le JAP, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, peut saisir, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance (ou un juge qu’il aura désigné) afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction de jugement qui, pour mémoire, ne peut excéder 2 ans ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. Ce magistrat, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public, fixe alors la durée de l’emprisonnement à exécuter(11). Durée qui doit être fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l’inobservation des mesures, obligations et interdictions ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Dans tous les cas, l’emprisonnement peut s’exécuter sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique (CPP, art. 713-47, al. 2 nouveau). Pour la chancellerie, « il s’agit d’un système très souple, qui permet de coller au plus près des parcours de sortie de la délinquance qui sont souvent chaotiques sans être définitivement compromis ».

Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, le JAP peut appliquer ces dispositions à plusieurs reprises dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas la durée maximale de l’emprisonnement encouru fixée par la juridiction de jugement. Si la durée de l’emprisonnement est égale à cette durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, il est mis fin à la contrainte pénale (CPP, art. 713-47, al. 4 nouveau).

Par ailleurs, lorsque le renforcement des interdictions et obligations du condamné se révèle insuffisant, le JAP peut aussi ordonner son incarcération provisoire. A défaut de tenue du débat contradictoire devant le président du tribunal (ou le juge désigné par lui) dans un délai de 15 jours suivant l’incarcération de l’intéressé, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause (CPP, art. 713-47, al. 3 nouveau).

2. LA COMMISSION D’UNE NOUVELLE INFRACTION

A MISE À EXÉCUTION DE L’EMPRISONNEMENT

Si, pendant l’exécution de la contrainte pénale, le condamné commet un nouveau crime ou délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du JAP, ordonner également la mise à exécution de tout ou partie de la durée d’emprisonnement fixée par la juridiction de jugement lors du prononcé de la contrainte pénale (CPP, art. 713-48 nouveau). Une durée qui, rappelons-le, ne peut excéder 2 ans ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. En pratique, explique l’administration, il est possible (circulaire du 26 septembre 2014) :

→ soit d’ordonner la mise à exécution de l’intégralité de l’emprisonnement, ce qui met fin à la contrainte pénale ;

→ soit de n’ordonner que la mise à exécution d’une partie de cet emprisonnement. La contrainte pénale continue alors à être exécutée, sous réserve, en l’absence de décision de suspension, que la durée de la peine prononcée pour le nouveau délit ne couvre pas la durée de la contrainte restant à exécuter.

B Suspension du délai d’exécution de la contrainte pénale

Le JAP peut suspendre le délai d’exécution de la contrainte pénale en cas d’incarcération du condamné (CPP, art. 713-46 nouveau). Une suspension qui, explique la chancellerie, « revient donc à prolonger la durée de la contrainte pendant une durée égale à celle de la détention, mais […] ne supprime pas les obligations et interdictions imposées au condamné dès lors, évidemment, qu’elles ne sont pas incompatibles avec la détention ». Par exemple, illustre-t-elle, « si cette détention résulte d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme et que, au cours de l’exécution de la condamnation, la personne bénéficie d’une permission de sortir, les interdictions de paraître en certains lieux ou de rencontrer telles personnes demeurent applicables » (circulaire du 26 septembre 2014). Selon l’administration, le SPIP du lieu d’incarcération, informé de l’existence d’une contrainte pénale via le casier judiciaire et « APPI », doit alors prendre contact avec le SPIP du milieu ouvert qui suivait le condamné pour vérifier les obligations et interdictions applicables et pour s’assurer, avant la fin de l’incarcération, que le suivi peut reprendre immédiatement à la libération du condamné (circulaire du 26 septembre).

Le ministère de la Justice souligne que, « en pratique, une suspension du délai de la contrainte pénale semblera inutile en cas de détention d’une très faible durée, de même, à l’inverse, en cas de détention d’une très longue durée, qui devra conduire le juge à s’interroger sur la pertinence de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement attachée à la contrainte. Elle pourra en revanche paraître opportune dès lors que la détention aura vocation à durer plusieurs mois et qu’un suivi conséquent après le temps de détention apparaîtra essentiel pour favoriser la réinsertion de la personne condamnée » (circulaire du 26 septembre 2014).

« A défaut de précision expresse dans la loi, mais dans la mesure où la suspension fait grief au condamné », indique l’administration, cette décision devra être prise par une ordonnance motivée du JAP, après le recueil des observations du condamné et après réquisitions écrites du procureur de la République, qui peut solliciter un débat contradictoire. L’ordonnance du JAP est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification (circulaire du 26 septembre 2014).

Ce qu’il faut retenir

Bénéficiaires. Toutes les personnes majeures ayant commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans et qui nécessitent un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu peuvent être concernées par la contrainte pénale. A partir de 2017, tous les délits seront concernés.

Durée et contenu. La durée de la contrainte pénale est comprise entre 6 mois et 5 ans. Les intéressés peuvent être soumis à des obligations et à des interdictions particulières destinées à prévenir la récidive (établir sa résidence en un lieu déterminé, injonction de soins, obligation d’effectuer un travail d’intérêt général…), à des mesures d’assistance et de contrôle (répondre aux convocations du juge de l’application des peines, prévenir de ses changements d’emploi…) ainsi qu’à des mesures d’aide en vue de son reclassement social.

Non-respect de la contrainte. Le juge de l’application des peines peut, si les modalités de contrainte ne sont pas respectées, modifier ou compléter les obligations et interdictions prescrites au condamné. Si cela est insuffisant, il peut ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé dans le jugement initial qui prononce la contrainte pénale.

Fin anticipée de la mesure. Si le condamné a respecté les termes de la contrainte pénale pendant au moins 1 an, que son reclassement paraît justifié et qu’aucun suivi ne semble plus utile, le JAP peut y mettre fin de façon anticipée.

Bilan après 6 mois de mise en œuvre

Entre le 1er octobre 2014 et mars 2015, 536 contraintes pénales ont été prononcées par 100 des 161 tribunaux de grande instance, a indiqué la chancellerie dans un communiqué du 24 avril, soulignant qu’il s’agit là d’un chiffre jugé « dans la norme ». Elle a ainsi relevé que ces peines ont concerné des hommes à 92 %, « soit la proportion observée pour l’ensemble des condamnés ». En outre, 24 % des condamnés avaient moins de 25 ans (contre 33 % pour l’ensemble des condamnés et 23 % pour les sursis avec mise à l’épreuve). Selon le ministère de la Justice, un tiers des affaires (33 %) concernaient des atteintes à la personne (majoritairement des faits de violences), un autre tiers (33 %) le contentieux routier, 19 % des atteintes aux biens (notamment des vols) et 7 % des infractions à la législation sur les stupéfiants. Les mesures de contrainte pénale ont le plus souvent été ordonnées pour une durée de 2 ans (47 %) ou 3 ans (23 %). Les obligations les plus prescrites : « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins » (48 %), « exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle » (37 %) et « réparer les dommages causés par l’infraction » (15 %). « A ce jour, a relevé le ministère de la Justice, compte tenu du caractère récent de cette peine, ces obligations sont majoritairement prononcées par le tribunal. » Quant à la durée de l’emprisonnement fixée en cas d’inobservation de la mesure, elle est « pour 26 % comprise entre 1 et 3 mois, 48 % entre 4 et 6 mois, et 21 % entre 7 mois et 1 an ».

Textes applicables

• Loi n° 2014-896 du 15 août 2014, articles 19, 20, 22 et 23, et décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014, J.O. du 17-08-14.

• Code pénal, art. 131-4-1.

• Code de procédure pénale, art. 713-43 à 713-48 et D. 49-82, D. 49-85 à D. 49-89.

• Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014, J.O. du 26-12-14.

• Circulaire du 26 septembre 2014, NOR : JUSD1422846C, B.O.M.J. n° 2014-10 du 31-10-14.

• Circulaire n° CRIM/2014-18/E8-26.09-2014 du 26 septembre 2014, NOR : JUSD1422852C, B.O.M.J. n° 2014-10 du 31-10-14.

• Circulaire du 26 septembre 2014, NOR : JUSD1422852C, B.O.M.J. n° 2014-10 du 31-10-14.

• Note de cadrage du 26 septembre 2014, B.O.M.J. n° 2014-10 du 31-10-14.

• Circulaire du 26 décembre 2014, NOR : JUSD1431147C, B.O.M.J. complémentaire du 15 janvier 2015.

Vers une sanction prononcée à titre principal ?

Conformément à l’article 20 de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, le gouvernement doit, d’ici au 17 août 2016(12), remettre au Parlement un rapport étudiant la possibilité de sanctionner certains délits d’une contrainte pénale à titre de peine principale, en supprimant la peine d’emprisonnement encourue, et en évaluant les effets possibles d’une telle évolution sur les condamnations prononcées ainsi que ses conséquences sur la procédure pénale.

Information des victimes et des parties civiles

Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné afin d’éviter tout contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec ces dernières, telles qu’elles sont prévues aux 9°, 13° et 19° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines (JAP) peut décider de les aviser ou de les faire aviser, directement ou par l’intermédiaire de leur avocat, de la date de fin de la contrainte pénale (code de procédure pénale [CPP], art. D. 49-93, al. 1 nouveau). De son côté, qu’elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale.

Elle doit alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d’adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général de la juridiction qui a prononcé la contrainte pénale. Ces informations – qui, à la demande de la victime, peuvent demeurer confidentielles – sont alors transmises au JAP qui assure le suivi du condamné faisant l’objet de la contrainte pénale (CPP, art. D. 49-93, al. 2 et 3 nouveaux).

Notes

(1) Voir ASH n° 2799 du 1-03-13, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2873 du 5-09-14, p. 14.

(3) Cette instance regroupe les représentants du secrétariat général de la chancellerie, de l’inspection générale des services judiciaires, de l’ensemble des directions du ministère de la Justice et des écoles de formation.

(4) C’est-à-dire dans les 2 ans suivant la promulgation de la loi au Journal officiel.

(5) Dans ce cas, la juridiction de jugement fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, cette décision devant intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois après la décision d’ajournement.

(6) Une copie de cette convocation doit être adressée au JAP et au SPIP territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la contrainte pénale (CPP, art. D. 49-83, al. 2 nouveau).

(7) Le service de l’application des peines doit, sans délai, communiquer ce rapport au procureur de la République (CPP, art. D. 49-85, al. 1 nouveau).

(8) Le condamné, le procureur de la République ou le procureur général peuvent, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, contester cette ordonnance devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Un appel qui n’est pas suspensif.

(9) Le service de l’application des peines doit, sans délai, transmettre ce rapport au procureur de la République.

(10) Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification (CPP, art. 712-11).

(11) Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

(12) C’est-à-dire dans les 2 ans qui suivent la promulgation de la loi au Journal officiel.

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