Recevoir la newsletter

Largement amendée, la proposition de loi « Meunier-Dini » entérine les tests osseux

Article réservé aux abonnés

Du Comité consultatif national d’éthique en 2005 au défenseur des droits, Jacques Toubon, en passant par le Haut Conseil de la santé publique ou le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, la liste des institutions ayant critiqué ou demandé l’interdiction de la pratique des tests d’âge osseux sur les mineurs isolés étrangers est longue. Pourtant, déplore le Réseau éducation sans frontières (RESF), lors de l’examen par les députés de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, les amendements visant à les proscrire, précédemment adoptés en commission, ont été rejetés. Le texte, adopté le 12 mai en première lecture à l’Assemblée nationale, se limite à préciser que « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ». Il précise que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur » et que le doute profite à ce dernier. Il proscrit, en outre, l’examen « du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».

Par cette formulation, proposée par la secrétaire d’Etat à la famille, le gouvernement inscrit « dans la loi le détournement de leur finalité thérapeutique des tests d’âge osseux pour décréter majeurs le maximum de mineurs isolés étrangers et ainsi pouvoir les jeter à la rue sans aucun secours, voire les faire condamner à des peines de prison, parfois ferme », s’insurge RESF. En janvier dernier, l’organisation avait lancé une pétition réclamant la fin du recours à ces examens, dont la fiabilité est contestée par la communauté scientifique, pour déterminer l’âge des jeunes étrangers isolés en vue de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE)(1).

Les députés ont, en revanche, adopté une disposition selon laquelle « le ministre de la Justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils [de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille] entre les départements en fonction de critères démographiques ». Cette transcription législative de la répartition des mineurs isolés entre les départements s’imposait depuis la décision du Conseil d’Etat du 30 janvier dernier(2) qui a annulé partiellement la circulaire « Taubira » du 31 mai 2013, au motif qu’une simple circulaire ne pouvait prévoir une clé de répartition de cette prise en charge.

La proposition de loi relative à la protection de l’enfant a, sur d’autres points, été largement amendée. Les députés ont notamment réintroduit la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance – dont l’idée est défendue par le secteur associatif – qui avait été supprimée par les sénateurs. De nouvelles dispositions précisent les modalités d’évaluation à partir d’une information préoccupante (par une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécifiquement formés) et les cas de saisine de l’autorité judiciaire par le président du conseil général. Plusieurs dispositions visent à accompagner vers l’autonomie les jeunes ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse. La proposition de loi prévoit désormais que lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, l’allocation de rentrée scolaire le concernant est versée à la Caisse des dépôts, le « pécule » ainsi constitué lui étant dû à sa majorité. Les députés ont, par ailleurs, rétabli l’inceste parmi les infractions pénales. Autre nouveauté, qui fait écho aux circonstances de l’assassinat d’un éducateur spécialisé, le 19 mars à Nantes : c’est désormais par « décision spécialement motivée » que le juge pourra, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, prévoir le droit de visite d’un parent dans un espace de rencontre qu’il aura désigné. Les députés ont aussi souhaité préciser que le droit de visite peut être suspendu « notamment dans les situations de violence commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant ». Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers devraient être précisées par décret.

Notes

(1) Voir ASH n° 2894 du 23-01-15, p. 20.

(2) Voir ASH n° 2896 du 6-02-15, p. 38.

Côté terrain

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur