Une circulaire du ministère de la Justice précise l’articulation entre les ordonnances de protection des victimes de violences conjugales délivrées par le juge aux affaires familiales (JAF) et les requêtes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la suite de modifications apportées par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Cette loi a en effet porté de quatre à six mois la durée maximale de validité de l’ordonnance de protection qui, pour mémoire, vise à stabiliser temporairement la situation juridique et matérielle de la victime de violences conjugales en garantissant sa protection et en organisant provisoirement sa séparation d’avec l’auteur des violences. Elle a également prévu que cette durée de six mois peut être prolongée si, pendant ce délai, une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale – et non plus seulement une requête en divorce ou en séparation de corps – est déposée(1). Un décret du 11 mars 2015(2) est ensuite venu indiquer que, lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de l’ordonnance de protection ou que cette dernière est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée(3), à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Par exception, la décision statuant, même à titre provisoire, sur la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale met fin, dès sa notification, aux mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prononcées par le JAF dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Ainsi, explicite la chancellerie, lorsqu’une ordonnance de protection a été prononcée avant la requête relative à l’exercice de l’autorité parentale, les mesures de l’ordonnance qui sont prolongées jusqu’à ce que la décision soit passée en force de chose jugée sont, à moins que le juge n’en décide autrement :
→ l’interdiction, pour l’auteur des violences, de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le JAF, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
→ l’interdiction, pour l’auteur des violences, de détenir ou de porter une arme ;
→ la désignation du conjoint, partenaire pacsé ou concubin qui continue à résider dans le logement commun et la fixation des modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
→ la décision sur l’aide matérielle due entre les membres d’un couple pacsé ;
→ l’autorisation donnée à la partie demanderesse de dissimuler son domicile ou sa résidence et d’élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République, ou bien, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée ;
→ l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse.
En revanche, ne sont prolongées que jusqu’au jour de la notification de la décision statuant sur l’exercice de l’autorité parentale les mesures de l’ordonnance relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, à la contribution aux charges du mariage et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Si l’ordonnance de protection est prononcée entre la requête relative à l’exercice de l’autorité parentale et la décision statuant sur cette dernière demande, les mesures prises par le JAF dans le cadre de l’ordonnance de protection ne sont également prolongées que jusqu’au jour de la notification de la décision statuant sur l’exercice de l’autorité parentale.
(2) Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, J.O. du 14-03-15.
(3) Une décision passée en force de chose jugée est une décision qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif et peut donc être mise à exécution.