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Dossier unique de personnalité du mineur : les précisions de la chancellerie

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Créé par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs et précisé par décret(1), le dossier unique de personnalité (DUP) du mineur est aujourd’hui explicité par une circulaire de la chancellerie. Pour mémoire, ce document regroupe les éléments sur la personnalité du mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet et les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative. « En plaçant l’ensemble des acteurs de la justice des mineurs à un même niveau d’information, dans le respect de l’exigence constitutionnelle de recherche du relèvement éducatif du mineur et du principe du contradictoire, [le DUP] favorise la cohérence des décisions judiciaires et la continuité de la prise en charge éducative », estime le ministère de la Justice.

Celui-ci signale d’ailleurs que « l’informatisation du DUP, qui permettrait, à terme, d’alléger la charge de travail liée à sa constitution et à son alimentation, ainsi que d’accroître son accessibilité […] et la sécurisation de sa conservation […], est actuellement étudiée ».

Modalités d’ouverture

La circulaire rappelle que le dossier unique de personnalité est ouvert selon un critère alternatif :

→ dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée, à l’exclusion des recueils de renseignements socio-éducatifs ;

→ ou dès qu’un mineur fait l’objet d’une mesure de liberté surveillée préjudicielle(2), d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

En clair, insiste-t-elle, le DUP ne peut pas être ouvert de manière systématique pour tous les mineurs faisant l’objet d’une mise en cause par les services de police ou de gendarmerie. « Il n’est [ainsi] pas créé à l’occasion des procédures alternatives aux poursuites ni des convocations devant le juge de proximité ou le tribunal de police. » Le dossier unique de personnalité ne peut pas non plus être utilisé dans le cadre des dispositifs de prévention de la délinquance ou, en tant que tel, par des juridictions pour majeurs, y compris pour l’application des peines prononcées par les juridictions pour mineurs, indique le ministère de la Justice.

Le dossier unique de personnalité est en principe conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur jusqu’à ses 18 ans révolus. En cas de clôture des procédures ouvertes à l’égard du mineur avant sa majorité, il convient de le conserver au sein du tribunal pour enfants, précise la circulaire.

Contenu

Conformément à l’article 5-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, doivent être versées au dossier unique de personnalité les copies de pièces issues des enquêtes pénales et des procédures d’assistance éducative, qui éclairent sur la personnalité du mineur et sur sa situation familiale et sociale. Ainsi, en matière pénale, doivent notamment nourrir ce dossier les rapports des mesures d’investigation ordonnées (mesure judiciaire d’investigation éducative, expertise psychologique ou psychiatrique…), les rapports de suivi des mesures éducatives prescrites ainsi que les rapports des recueils de renseignements socio-éducatifs. « De manière générale, souligne la chancellerie, sont versées dans le DUP toutes les copies des pièces de la procédure pénale utiles à la connaissance de la personnalité du mineur et notamment les renseignements sur sa santé et son état psychologique, sur sa fréquentation scolaire ou de son lieu de formation professionnelle, sur ses antécédents et son parcours judiciaire, sur la situation matérielle et sociale de sa famille et sur les conditions dans lesquelles il a vécu. »

En matière d’assistance éducative, la circulaire rappelle que doivent être versés au DUP non seulement les investigations relatives à la personnalité du mineur – c’est-à-dire les copies des rapports des mesures d’investigation ordonnées –, mais aussi les éléments de procédures d’assistance éducative postérieures. « Dans ces conditions, précise-t-elle, il peut y être versé toute copie de pièce pertinente et sélectionnée par le juge des enfants compétent au regard, notamment, de la protection de l’intimité de la vie privée des autres membres de la fratrie. »

[Circulaire du 25 mars 2015, NOR : JUSF1507947C, B.O.M.J. n° 2015-04 du 30-04-15]
Notes

(1) Voir respectivement ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 5 et n° 2860 du 16-05-14, p. 45.

(2) Il s’agit d’une mesure éducative pénale prononcée soit durant la phase d’instruction à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement à l’égard du mineur qui a commis un délit. Le jeune est alors laissé en liberté, sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur, sous l’autorité du juge des enfants.

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