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Centres éducatifs fermés du secteur public de la PJJ : un arrêté jette les bases d’un nouveau cahier des charges

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Entamés en 2008, les travaux visant à l’élaboration d’un nouveau cahier des charges pour les centres éducatifs fermés (CEF) – le premier datant de 2002 – sont en passe d’aboutir. Un arrêté posant les grandes lignes de ce cahier des charges pour les CEF du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est en effet récemment paru au Journal officiel. Si ce cahier des charges avait été jusqu’à présent diffusé par circulaire, sa publication via un arrêté permet de le rendre désormais juridiquement opposable au secteur. Doivent toutefois encore être publiés un arrêté concernant le secteur associatif habilité et une circulaire qui explicitera le cahier des charges. Au final, les règles applicables devraient être identiques pour tous les CEF.

Sur le fond, le document ne modifie en rien les modalités de fonctionnement des structures ni même leurs pratiques. Il réaffirme quelques grands principes édictés en 2002, tout en les adaptant au regard des recommandations du rapport d’évaluation des CEF de janvier 2013 élaboré par les inspections générales des affaires sociales et des services judiciaires et par l’inspection de la PJJ ainsi que de celles de l’ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue(1). L’objectif est notamment de redonner du sens au travail éducatif, mis à mal en raison des orientations par défaut vers ce dispositif, de dysfonctionnements liés à l’absence de projet éducatif et de travail avec les familles…(2).

Mission et modalités d’organisation

Les centres éducatifs fermés du secteur public de la PJJ ont ainsi pour mission d’accueillir de manière permanente – sur la base d’un programme de six mois – les mineurs faisant l’objet d’une mesure de placement judiciaire et provenant de l’ensemble du territoire(3). Et doivent conduire auprès d’eux une action éducative « structurée et continue ». A cette fin, ils doivent organiser un programme d’activités soutenu permettant d’assurer un suivi éducatif pédagogique renforcé et adapté à la personnalité du mineur. Dans ce cadre, les structures doivent aussi prévoir « de manière permanente » des activités de jour. Des exigences qui répondent aux critiques du rapport des inspections et du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, lors de ses visites dans des CEF, avait à plusieurs reprises déploré l’oisiveté des jeunes. Au-delà, les jeunes doivent aussi faire l’objet de mesures de surveillance et de contrôle.

Par ailleurs, chaque centre éducatif fermé doit se doter d’un projet d’établissement, adapté aux caractéristiques du public accueilli. Mais aussi d’un règlement de fonctionnement qui fixe les droits et obligations des mineurs, les modalités d’autorisation de sortie de la structure, d’utilisation des moyens de communication écrits et téléphoniques, d’accès aux locaux en journée, de visite des familles ainsi que les conditions de rencontre du mineur avec son avocat. Enfin, le règlement de fonctionnement doit préciser les réponses éducatives internes et les procédures applicables en cas de non-respect de celui-ci. Etant précisé que les titulaires de l’autorité parentale et la juridiction ayant placé le mineur doivent être informés des manquements graves au règlement et des réponses apportées.

Fonctionnement

Composent le personnel du CEF les personnels d’encadrement, les personnels éducatifs, techniques, de santé, administratifs et un personnel enseignant. Une diversité qui doit assurer la dimension interdisciplinaire des interventions auprès des mineurs.

La structure peut, après y avoir été autorisée par la direction de la PJJ, se munir d’un système de vidéoprotection afin d’assurer la sécurité extérieure des bâtiments et de leurs abords, de leurs agents et des mineurs pris en charge. Elle doit également être dotée de dispositifs de nature à prévenir les absences non autorisées, dont une enceinte à accès unique.

Par ailleurs, les centres éducatifs fermés doivent procéder de façon continue à l’évaluation interne de leur activité et de la qualité de leurs prestations. Parallèlement, la direction interrégionale de la PJJ peut effectuer à tout moment sur son ressort territorial un audit de tout ou partie d’un établissement ou service. En outre, peuvent à tout moment contrôler un centre éducatif fermé :

→ la direction interrégionale de la PJJ sur son ressort territorial ;

→ l’autorité qui lui a délivré l’autorisation ;

→ l’autorité judiciaire et les services du ministre de la Justice ;

→ les membres de l’inspection générale des affaires sociales ;

→ les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.

Conditions d’intervention

La prise en charge des mineurs doit être pluridisciplinaire et s’appuyer, si nécessaire, sur des intervenants extérieurs. Dans un souci de coordination et de qualité des interventions, le directeur du CEF doit organiser des réunions d’analyse des pratiques.

Afin de favoriser l’évolution du mineur pendant la durée du placement, les agents du CEF doivent structurer sa prise en charge selon trois phases : l’accueil, la consolidation du projet personnalisé et la préparation à la sortie. Un ou des référents du mineur doivent être désignés. Dans tous les cas, le mineur doit être scolarisé et bénéficier d’un programme d’activités soutenu, activités qui doivent être quotidiennes et encadrées de façon permanente par les agents du CEF. A la fin du placement, un bilan est réalisé par le directeur de la structure avec le mineur et les titulaires de l’autorité parentale, au cours duquel sont notamment évoquées les perspectives d’orientation du mineur. Un rapport écrit doit ensuite être rédigé de façon interdisciplinaire sur l’évolution du mineur et de sa situation à destination du juge suivant la périodicité qu’il a fixée et aussi souvent que la situation du mineur l’exige.

[Arrêté du 31 mars 2015, NOR : JUSF1509326A, J.O. du 30-04-15]
Notes

(1) Voir ASH n° 2833 du 15-11-13, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2834 du 22-11-13, p. 22.

(3) Sur ce point, la chancellerie n’a pas suivi les associations qui réclamaient que les CEF puissent accueillir de manière prioritaire les jeunes provenant de l’interrégion, tout en maintenant le principe de leur vocation nationale. Ce qui, selon elles, aurait pu favoriser la prise en charge du jeune au plus près de sa famille et de son environnement – Voir ASH n° 2882 du 7-11-14, p. 19.

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